Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.084
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° C 14-29.084
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAJ, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Torcy, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale d'éviction des plus anciens salariés en produisant leurs lettres de licenciement, ce qui ne le rendait en rien discriminatoire, et, d'autre part, qu'il démontre la résistance de l'employeur à mettre en place des mesures d'aménagement de son poste prescrites par le médecin du travail, alors que comme le lui a fait remarquer celui-ci dans sa réponse du 17 septembre 2009 à sa contestation, l'employeur avait pris dès le 13 octobre 2008, à la suite de sa reprise après accident du travail, les mesures conformes à ses préconisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement, avait été engagée moins d'un mois après la reprise du travail du salarié qui s'était trouvé en arrêt de travail en suite d'une rechute consécutive à un accident de travail et qu'elle retenait que les motifs du licenciement étaient soit prescrits, soit non établis soit d'une insuffisante gravité au regard de l'absence d'avertissement antérieur, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le licenciement ne pouvant être à la fois déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur le débouté des demandes relatives au licenciement nul entraîne par voie de dépendance la cassation des autres chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande à titre de rappel de prime et de congés payés, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MAJ aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement, la demande de réintégration subséquente et les demandes indemnitaires formées par M. [Q] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles et non par l'état de santé du salarié ; que certes, il est postérieur d'un mois à la reprise de travail de M. [Q], mais que celui-ci ne peut tout à la fois soutenir qu'il est une illustration d'une politique générale d'éviction des plus anciens-salariés en produisant leurs lettres de licenciement, ce 'quille le rendrait en rien discriminatoire, et qu'il démontre la résistance de l'employeur à mettre en place les mesures d'aménagement de son poste prescrites par le Médecin du travail, alors que comme le lui a fait remarquer celui-ci dans sa réponse du 17 septembre 2009 à sa contestation, l'employeur avait pris dès le 13 octobre 2008, à la suite de sa reprise après son accident du travail, les mesures conformes à ses préconisations ; qu'il convient, donc, de rejeter la demande nouvelle d'annulation du licenciement liée à une prétendue discrimination, au sens de l'article LA 132-1 du Code du travail » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des conclusions de M. [Q] comme des commémoratifs de l'arrêt (p. 2, § 6) qu'à titre principal, M. [Q] demandait la nullité du licenciement « fondé sur les absences du salarié suite à l'accident du travail et la maladie professionnelle » (conclusions, p. 9) ; que ce n'est qu'à titre incident, dans le cadre de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement, qu'il ajoutait que le licenciement « intervient alors que le nouveau directeur mène une politique d'éviction des salariés les plus anciens » (conclusions, p. 10) ; qu'en énonçant que M. [Q] « ne peut tout à la fois soutenir que [son licenciement] est une illustration d'une politique générale d'éviction des plus anciens salariés en produisant des lettres de licenciement, ce qui ne le rendrait en rien discriminatoire, et qu'il démontre la résistance de l'employeur à mettre en oeuvre les mesures d'aménagement de son poste prescrites par le médecin du travail » (arrêt, p. 3, dernier §), les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. [Q] et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait quand M. [Q] sollicitait l'annulation de son licenciement sur le fondement d'une discrimination liée à son état de santé, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile pour avoir méconnu les termes du litige ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination en raison de son état de santé, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence de telles discriminations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre moins d'un mois après la reprise du travail, faisant suite à une maladie professionnelle, et qu'elle retenait que les motifs du licenciement invoqués n'étaient pas établis, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail ;
ALORS QUE CINQUIEMEMENT, en se déterminant comme elle a fait sans tenir compte de la proximité entre les arrêts de travail de M. [Q] et la décision de le licencier, qui découlait des données de fait, la Cour d'appel a privé sa donné de base légale au regard des articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE SIXIEMEMENT, en se déterminant comme elle a fait au motif impropre que l'employeur avait pris dès le 13 octobre 2008, à la suite de la reprise du travail, faisant suite à un accident du travail, les mesures conformes aux préconisations médicales, la Cour d'appel a privé sa donné de base légale au regard des articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement, la demande de réintégration subséquente et les demandes indemnitaires formées par M. [Q] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié ne s'étant plaint de harcèlement qu'après l'introduction de la procédure de licenciement et cette allégation n'étant pas reprise dans la lettre de licenciement, celui-ci ne peut être annulé par application de l'article L. 1152-3.du Code du travail » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; qu'il résulte des conclusions de M. [Q] (p. 3, §2) et des pièces produites (pièce n° 23) que M. [Q] avait dénoncé à l'inspection du travail les faits constitutifs de harcèlement, émanant de M. [I], le 20 juillet 2009, soit la veille de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement ; que dès lors, en énonçant que « le salarié ne s'était plaint de harcèlement qu'après la procédure de licenciement » (arrêt, p. 3, §4), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [Q] et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMEMENT, en tout cas, les faits de harcèlement peuvent résulter de sanctions, de menaces de licenciement et de la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement ; qu'au cas d'espèce, M. [Q] avait dénoncé à l'inspection du travail les faits constitutifs de harcèlement, émanant de M. [I], le 20 juillet 2009, soit la veille de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et avait, entre la réception de la lettre de convocation et son licenciement effectif, réitéré cette dénonciation à plusieurs reprises, invoquant le caractère abusif de la convocation ; qu'eu égard cette chronologie des faits, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant, pour rejeter la demande de M. [Q], sur la circonstance que l' « allégation n'éta[i] t pas reprise dans la lettre de licenciement », la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que dans ce contexte, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles de l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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