Texte intégral
N° P 16-85.107 F-D
N° 5517
SC2
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. N... V...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, tentatives de viol aggravés et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt de la cour d'assises de la Guyane statuant en appel, en date du 10 février 2011, M. V... a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ; que, sur renvoi après cassation, (Crim., 14 mars 2012, n° 11-86.018), la cour d'assises de la Guyanne, par arrêt du 28 janvier 2014, a condamné M. V... à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; que, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2015, n° 14-82.559), après que, par arrêt, en date du 2 juin 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire, la cour d'assises de la Martinique, par arrêt, en date du 15 avril 2016, a condamné M. V... à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; que ce dernier, après avoir formé un pourvoi le même jour et s'être désisté de son pourvoi le 9 mai 2016, s'est rétracté de son désistement le 13 juillet suivant ; que, le même jour, il a déposé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments de personnalité, notamment les conclusions des experts psychiatres, énonce que, d'une part, au regard des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur huit mineurs de quinze ans, dont le plus âgé avait dix ans, reprochés au demandeur, il convient d'éviter tout risque de contact ou de pression à l'encontre des victimes ou de leurs proches, d'autre part, on ne saurait prendre ni le risque de leur renouvellement, au vu des expertises de personnalité, ni celui de voir le demandeur prendre la fuite, compte tenu de la peine encourue ; que les juges ajoutent que, manifestement, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes pour éviter le renouvellement des faits et garantir la représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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