Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° B 17-27.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine et la condamne à payer à la société d'exploitation des Etablissements Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a dit qu'aucun avantage en nature tiré de l'utilisation privée du véhicule d'entreprise ne pouvait être caractérisée et d'AVOIR débouté en conséquence l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR l'a condamnée à payer à la société Y..., en première instance, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule et en fixe son mode d'évaluation ; que la circulaire DSS/SDFSS/5BIN°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit: « L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés » ; qu'au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature ; qu'au cas particulier, il est constant que la société met à la disposition de son gérant, un véhicule, dont elle assume entièrement la charge ; que le désaccord des parties porte sur la preuve et la charge de la preuve de l'utilisation de ce véhicule à titre privé par le gérant de la société ; qu'en effet, la SARL Y... soutient que l'URSSAF ne fait pas la preuve d'une telle mise à disposition à titre permanent au bénéfice du gérant ; qu'au contraire, l'URSSAF estime que cette preuve résulte des constatations étayées de son agent de contrôle ; que pour retenir que le gérant de la société peut utiliser le véhicule professionnel à titre privé et donc en dehors du temps de travail, l'URSSAF, sur investigations de son agent de contrôle, fait valoir que: - un agent de contrôle assermenté a constaté que la société mettait à la disposition permanente de son gérant salarié un véhicule de marque Toyota de type Land Cruiser, - aucun document mentionnant l'interdiction d'utiliser ce véhicule à des fins privées, n'a été établi, - il en résulte que le gérant salarié peut théoriquement utiliser le véhicule pendant les périodes de congés ainsi que le week-end ; qu'au contraire, l'intimée estime que la preuve de l'utilisation du véhicule de la société à titre privé, par le gérant, n'est pas établie, dès lors que: -l'absence d'interdiction écrite d'utilisation du véhicule à titre privé ne démontre pas une telle utilisation, -le véhicule a fait l'objet d'une transformation, par enlèvement de la banquette arrière, remplacée par un plateau, pour faciliter le transport d'outils et matériaux, - il a été soumis au passage aux mines, - M. Y..., gérant, utilise pour ses besoins personnels, le véhicule Peugeot dont son épouse est propriétaire, - le véhicule a été acquis neuf en 2008 et présentait le 31 juillet 2014, un faible kilométrage de 64 789 km, compatible avec une utilisation professionnelle puisque les chantiers et fournisseurs de la société se situent en grande majorité dans un cercle géographique restreint et permettant d'exclure une utilisation privée du véhicule ; qu'au cas particulier, les arguments rappelés ci -dessus, ne sont pas de nature à emporter la décision, car - l'URSSAF ne produit aucun procès-verbal d'un de ses agents, par lequel cet agent aurait constaté que le gérant de la société utilisait à des fins personnelles le véhicule professionnel; qu'en effet, le rapport d'observations ne contient qu'une analyse à l'issue de laquelle cet agent, en l'absence de documents d'interdiction d'utilisation du véhicule à des fins personnelles et au vu du stationnement du véhicule sur place au domicile du gérant, retient que le gérant « peut donc théoriquement » utiliser le véhicule pendant les périodes de congés ainsi que le week-end ; - de même, le fait que le véhicule était particulièrement aménagé pour un usage professionnel, ne constitue pas en soi, un empêchement à un usage privé et permanent; - de même encore, il ne peut être tiré aucune conséquence certaine, ni du fait que l'épouse du gérant soit propriétaire d'un véhicule, que celui-ci a également la possibilité d'utiliser, ni du kilométrage du véhicule ; que l''absence de document écrit, qui interdirait l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, n'est pas davantage pertinent s'agissant, ainsi qu'il est établi aux pièces du dossier, d'une entreprise comportant un à deux salariés et dont la taille, permet plus de souplesse quant au formalisme à adopter ; que le seul élément qui demeure, résultant des constatations de l'agent de contrôle de l'URSSAF, est le fait que le véhicule est garé sur place au domicile du gérant de la société ([...] ) ; que cependant, dès lors qu'il est admis sans contestation, au vu des pièces produites par l'intimée, que son siège social, se trouve à la même adresse que le domicile personnel de son gérant, les constatations relatives au stationnement du véhicule à cette adresse, ne permettent pas d'établir de façon certaine, que le gérant dispose de façon permanente, de l'utilisation du véhicule de la société ; que c'est d'ailleurs ce que notait l'agent de contrôle dans son rapport, lorsqu'il indiquait la possibilité d'une « utilisation théorique » du véhicule, par le gérant, à des fins privées et permanentes ; que le premier juge doit être confirmé ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire, doit donner lieu à cotisation ; qu'en l'espèce, la société Y... possède un véhicule que le gérant utilise pour son activité professionnelle ; que ce véhicule a été aménagé pour le transport de matériaux ; qu'il est garé devant le siège de l'entreprise, y compris les week-end et jours fériés ; que l'Urssaf n'apporte aucun élément matériel de nature à justifier que ce véhicule est mis à la disposition du gérant pour une utilisation privée ; que l'absence de document interdisant une utilisation privée ne saurait l'autoriser à renverser la charge de la preuve ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'une mise à disposition permanente du véhicule de l'entreprise au profit de son gérant, l'Urssaf sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'il convient pour des raisons d'équité de condamnée l'Urssaf à payer à la société Y... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en jugeant qu'aucun avantage en nature tiré de l'utilisation privée du véhicule d'entreprise n'était caractérisé dès lors que les constatations de l'agent de contrôle ne permettaient pas d'établir de façon certaine que le gérant disposait de façon permanente de l'utilisation du véhicule de la société lorsque dans sa lettre d'observations, l'agent de contrôle avait constaté que la société mettait à disposition permanente de son gérant salarié un véhicule dont elle prenait l'intégralité des frais en charge, la cour d'appel a méconnu la valeur probante de la lettre d'observations qui établissait l'existence de l'avantage en nature, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2° - ALORS QUE la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un dirigeant constitue un avantage en nature sauf à l'employeur de rapporter la preuve que cette mise à disposition est exclusive de toute avantage en nature par la démonstration de ce que le véhicule est utilisé à des fins strictement professionnelles ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir prouvé ou constaté que le gérant de la société utilisait le véhicule professionnel à des fins personnelles lorsqu'il appartenait à l'employeur de prouver que le véhicule était utilisé à des fins strictement professionnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.