Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2209407
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209407
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne a fait droit à l'examen de sa demande de titre de séjour mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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