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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-19.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.465

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Total Gaz, compagnie française des gaz liquéfiés, dont le siège est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit : 1°/ de la société Cofidep, aux droits de la société Ripolin, dont le siège est à La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour Aurore, place des Reflets, 2°/ de la société Schneider Industrie, dont le siège est à Bitschwiller les Thann (Haut-Rhin), ..., 3°/ de la compagnie Vernis Valentine, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de la société Quisa, liquidateur amiable de la société Lagèze et Cazes, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ de la société Shell Chimie, dont le siège est à Paris (8e), ..., 6°/ de la société Butagaz, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme A..., M. B..., Mme Z..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Total Gaz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofidep, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Schneider Industrie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Vernis Valentine, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Total Gaz de son désistement à l'égard des sociétés Quisa, Shell Chimie et Butagaz ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988 n° 85-15858) que des désordres étant apparus dans le revêtement de citernes fabriquées par la société Schneider Industrie (société Schneider) pour le compte de la société Total Gaz, celle-ci a assigné la société Schneider, le 4 juillet 1977, devant le tribunal de commerce de Paris, pour la voir déclarer responsable de ces désordres, après avoir obtenu en référé la nomination d'un expert ; que la société Schneider a appelé en garantie les sociétés Cofidep et compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine) ; Attendu que la société Total Gaz fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance introduite à l'encontre de la société Schneider le 4 juillet 1977 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les diligences intervenues dans l'instance en référé ne pouvaient interrompre le délai de péremption de l'instance au fond sans rechercher si l'issue de l'instance au fond ne dépendait pas directement des résultats de la mesure ordonnée en référé ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, les conclusions de la société Vernis Valentine du 23 janvier 1981 concernent expressément la société Schneider ; qu'en considérant que ces conclusions ne concernaient pas la présente instance, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, devant le tribunal de commerce où la procédure est orale, les parties ne conservent aucune trace de leur présence aux audiences où l'affaire est appelée pour faire l'objet d'un renvoi ; qu'en exigeant ainsi de la société Total Gaz la preuve de telles diligences alors que sa présence aux audiences avait été constatée par la décision de première instance et non contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Total Gaz a admis que la péremption invoquée devait s'apprécier en fonction des seules diligences accomplies dans le cadre de l'instance au fond ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le seul motif dont fait état la deuxième branche ; qu'elle a aussi retenu que la société Total Gaz ne se prévalait pas des conclusions de la société Vernis Valentine pour leur attribuer un effet interruptif du délai de péremption d'instance ; Attendu, enfin, qu'une demande de renvoi ne constituant pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, peu importait que la société Total Gaz ait été, ou non, présente ou représentée aux audiences où l'affaire avait été appelée pour faire l'objet d'un renvoi ; que c'est donc sans violer les textes visés à la troisième branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est fondé en aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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