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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-21.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.435

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang (l'EFS) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle assurance du corps sanitaire français ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2007), que Marguerite-Marie X..., épouse Y... a été déclarée le 22 novembre 1993 atteinte par le virus de l'hépatite C imputable, selon expertise ultérieure, à une transfusion sanguine subie lors d'une intervention chirurgicale du 5 juillet 1985 ; qu'elle a assigné l'EFS en responsabilité et réparation ; qu'elle est décédée le 28 février 2006 pour une autre cause ; que ses héritiers, MM. Dominique, Julien et Jean-Baptiste Y... (les consorts Y...), ont poursuivi l'instance ; Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts Y..., ès qualités, la somme de 37 588 euros au titre du préjudice extra-patrimonial subi par Marguerite-Marie Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices à caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent les déficits fonctionnels temporaire et permanent, qui correspondent aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique, avant et après la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Marguerite-Marie Y... par le virus de l'hépatite c, ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que Marguerite-Marie Y... avait, à la suite de l'apparation et du développement de la maladie, subi, d'une part, une gêne dans les actes de la vie courante et dans l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet, d'autre part, un préjudice né de l'ensemble des troubles causés par le virus de l'hépatite C et comprenant le prix des souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice moral, l'incertitude quant à l'avenir, la crainte des souffrances et la perturbation de la vie intime, familiale et sociale, ont ainsi indemnisé deux préjudices distincts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

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