Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
N° RG 23/08177 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFX
Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008761 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [P] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Chez Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [C] [M] et [P] [H] a été célébré le [Date mariage 7] 1992 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (ALGÉRIE).
Deux enfants sont issus de cette union, toutes majeurs
- [E] [M] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE).
- [J] [M] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
Par exploit du 31 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, [C] [M] a assigné sa conjointe en séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, sans formulation de demandes de mesures provisoires.
Il sollicite outre le prononcé de la séparation de corps de voir :
appliquer les conséquences légales de la séparation de corps entre les époux, dire que l’épouse ne conserve pas l’usage du nom marital.
Régulièrement citée (à étude), la défenderesse n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 et le délibéré a été fixé au 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 5 JANVIER 1992 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ;
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2023
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
- [C] [M], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12], BEJAIA (ALGÉRIE)
et de
- [P] [H], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12], BEJAIA (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties;
DEBOUTE [C] [M] de sa demande tendant à ce que l’épouse ne conserve pas l’usage du nom marital,
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
FIXE la date des effets de la séparation de corps à la date de l’assignation le 31 juillet 2023,
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil,
RAPPELLE qu'à la demande d'un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans,
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date;
CONDAMNE [C] [M] aux entiers dépens de l'instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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