Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention a été conclue le 9 novembre 2001 entre la société Domaine de Montpichet et M. X... afin que celui-ci exerce, au sein du domaine, son activité d'enseignement du golf ; que le 16 janvier 2008, la société Domaine de Montpichet a rompu la convention la liant à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Domaine de Montpichet ; que la société Garnier Guillouet a, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que pour statuer au fond, par confirmation du jugement déféré, l'arrêt constate la non-comparution de la société Domaine de Montpichet, et, après avoir mentionné la société Domaine de Montpichet, intimée, comme non-comparante, relève que ladite société, par conclusions à la barre soutenues à l'audience, demande à la cour d'appel de constater que la société Garnier Guillouet ne soutient pas son appel, et retient que la décision entreprise n'apparaît contenir aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la mention de l'arrêt indiquant que l'intimée était non-comparante, il ne ressort pas de ses constatations qu'elle ait été requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Constant, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de Montpichet, aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Garnier Guillouet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Garnier Guillouet
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes par lequel il se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de MEAUX ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'absence de comparution, à l'audience de la Cour, du 16 juin 2010, de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, régulièrement convoquée cependant, par lettre recommandée du greffe dont elle a accusé réception ; vu les conclusions à la barre soutenues à l'audience du 16 juin 2010, par la SAS DOMAINE DE MONTPICHET, qui demande à la Cour de constater que la société TRANSECO ne soutient pas son appel ; considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel ; considérant que le jugement entrepris n'apparaissant contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, il y a donc lieu de confirmer cette décision » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la SAS DOMAINE DE MONTPICHET a demandé à ce que l'affaire soit portée devant le Tribunal de commerce de MEAUX ; que selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti, que Monsieur X... est tenu par la convention le liant à la SAS DOMAINE DE MONTPICHET d'effectuer et de justifier de sa déclaration d'activité et son inscription auprès des URSSAF, de la caisse d'allocation familiales, de la caisse de retraite et d'une caisse d'assurance maladie et qu'à défaut la SAS DOMAINE DE MONTPICHET pourra résilier unilatéralement et sans préavis la convention ; que la convention liant les deux parties n'est pas un contrat de travail mais une convention commerciale liant Monsieur Luis X..., intervenant indépendant en enseignement de la pratique du golf et que les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce » ;
ALORS QUE lorsque, dans une procédure orale, le demandeur ne comparaît pas, le juge rend un jugement au fond, lorsque le défendeur le requiert, ce qui implique d'examiner le bien fondé des demandes en cause ; qu'un intimé qui soumet oralement ses demandes à la Cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, requiert nécessairement de statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'intimé, la Société DOMAINE DE MONTPICHET, avait soutenu ses conclusions à la barre lors de l'audience ; que pour rejeter la demande de l'appelante non comparante tendant à voir constater la compétence matérielle des juridictions prud'homales, la Cour d'appel a énoncé que l'appelante n'avait pas comparu et n'avait pas soutenu son appel, sans examiner le bien fondé de cette demande, qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 468 et 472 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque, dans une procédure orale, le demandeur ne comparaît pas, le juge rend un jugement au fond, lorsque le défendeur le requiert, ce qui implique d'examiner le bien fondé des demandes en cause ; qu'un intimé qui soumet oralement ses demandes à la Cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, requiert nécessairement de statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'intimée avait soutenu ses conclusions à la barre, ce dont il résultait qu'elle avait requis la Cour d'appel de statuer au fond ; que pour rejeter la demande de l'appelante non comparante tendant à voir constater la compétence des juridictions prud'homales, la Cour d'appel a énoncé que le jugement n'apparaissait contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, sans examiner le bien fondé de la demande de l'appelante non comparante au regard des éléments dont elle disposait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 472 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'appelant ne comparait pas, le juge ne peut statuer au fond que si l'intimé a requis de statuer au fond ; qu'en l'espèce, si l'on considérait qu'il résultait des énonciations de la Cour d'appel que la première intimée, la société DOMAINE DE MONTPICHET, n'avait pas requis de statuer au fond ; que par ailleurs, il n'est pas fait mention dans l'arrêt d'une demande en ce sens de la CGEA, seconde intimée ; qu'en statuant cependant au fond en confirmant le jugement attaqué, la Cour d'appel a méconnu l'article 468 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, encore plus subsidiairement, la présomption de non salariat ne peut s'appliquer que si l'intéressé est effectivement inscrit au répertoire des métiers, au registre de commerce et des sociétés ou à l'URSSAF ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur X... n'était pas lié à la société DOMAINE DE MONTPICHET par un contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était tenu, en vertu de la convention, de s'affilier à l'URSSAF ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant à fonder l'application d'une présomption de non salariat, sans constater que Monsieur X... était effectivement affilié à l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les juges ne peuvent à cet égard se contenter d'analyser les clauses de la convention mais doivent rechercher les conditions de travail effectives de l'intéressé ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail en se fondant sur les seuls termes de la convention liant les parties, et non pas sur les conditions effectives de travail de Monsieur X... au sein de la société DOMAINE DE MONTPICHET, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, encore plus subsidiairement, la présomption de non salariat résultant de l'affiliation à l'URSSAF est une présomption simple qui est renversée dès lors qu'il est établi que l'intéressé était sous la subordination juridique permanente de son donneur d'ordre ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail, sans rechercher si Monsieur X... n'était pas sous la subordination juridique permanente de la société DOMAINE DE MONTPICHET, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du Code du travail.
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