Texte intégral
N° RC 24/01461
Minute n° 24/587
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[T] [J] [M]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [T] [J] [M]
Comparante, assistée par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Ministère Public
Avisé, non comparant,
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 07 août 2024, reçu au greffe le 07 août 2024, concernant madame [T] [J] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de madame [T] [J] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 01 août 2024 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- délire mégalomaniaque,
- agitation psychomotrice, coq à l’âne,
- risque auto-agressif.
La décision d'admission du 01 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 02 août 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 02 août 2024 par le docteur [K], décrivait une patiente sthénique, accélérée, délirante, dans le déni des troubles et opposée aux soins ;
- le second, signé le 03 août 2024 par le docteur [I], notait un délire de persécution, notamment sur les soignants, et une introspection limitée ; elle commençait à sortir dans l’unité après un temps d’isolement.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 août 2024 ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [J] [M] exposait avoir déjà vécu des hospitalisations et avoir eu des traitements jusqu’à finalement en vomir le lithium prescrit ; l’origine de son actuelle hospitalisation venait selon elle d’un quiproquo avec ses voisins (infirmiers) à qui elle s’était ouverte d’une fausse couche remontant à plusieurs années ; elle indiquait avoir un compagnon à [Localité 2] et exercer la profession d’architecte, gênée par la mesure actuelle. Elle estimait n’avoir aucun trouble, donc pas besoin de traitement, mais n’en renonçait pas moins à se soigner de manière alternative.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, soulignant quelle n’était pas dans un déni total des troubles et estimant que le certificat médcial initial ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] [M] ne semble pas suffisamment faire le lien entre l’arrêt des précédents traitements et ses hospitalisations, imputées aux autres ; que cet état de fait semble relativement constant et les prises en charge ne semblent pas avoir pu y remédier ;
Attendu que si le dernier avis médical signé le 07 août 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’une instabilité psychique et psychomoteur ainsi qu’un déni des troubles et le refus de poursuivre le traitement à sa sortie de l’hôpital, force est d’admettre en réponse aux observations de l’avocate que le certificat médical initial dont les mentions ont été ci-dessus citées peine à caractériser un péril imminent pour la santé ou la vie de la patiente ; que dès lors la mesure ne peut être validée ;
Attendu cela dit que les éléments de ce dossier permettent de différer à 24 heures la levée de la mesure afin de mettr een place un programme de soins dont il est fortement souhaitable que madame [J] [M] puisse s’emparer...
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [T] [J] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- Mme [T] [J] [M]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
La greffière,
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
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