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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.329

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit de : 18) M. Claude Y... A..., domicilié BP 60 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), mandataire liquidateur de M. Z..., 28) l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 2, placeénéral Ferrié à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes si la décision modifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 20 novembre 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement du même conseil de prud'hommes du 18 septembre 1988, passé en force de chose jugée ; Attendu que le jugement du 20 novembre 1989, bien que qualifié à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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