Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/01186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01186
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 786 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 18/01186 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DACS
Décision déférée à la Cour : décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 02 Juillet 2018, enregistrée sous le no 16/00025
APPELANT :
Monsieur W... I...
Représentant légal des biens des enfants mineurs :
- I... G... née le04/03/2003 aux ABYMES
et
- I... M... né le [...] aux ABYMES,
demeurant ensembles chez leur père Mr W... I... [...] [...]
[...]
[...]
Représentés par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ne s'y étant pas opposés. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2016, la cour d'assises de la Guadeloupe a déclaré L... U... N... coupable d'homicide volontaire avec ces circonstances que les faits le 17 novembre 2012 sur la personne de Z... B... ont été commis par l'ancien concubin de la victime et l'a condamné à payer à chacun des enfants mineurs de la victime, G... Q... I... et M... E... I..., 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et à M... I... une somme de 84 280, 289 euros au titre du préjudice économique.
Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 22 mars 2016, W... I..., représentant légal de G... Q... I... et M... E... I..., mineurs comme nés respectivement le [...] et le [...] , a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'indemnisation de ses enfants issus de son union avec Z... B....
Suivant jugement du 2 juillet 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales
a:
- ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 18/00026 avec le dossier numéro RG 18/00025,
- déclaré recevable la demande d'G... et de M... I..., mineurs représentés par leur père W... I...,
- rejeté les demandes d'indemnisation d'un préjudice économique,
- alloué à G... I..., mineure représentée par son père W... I..., la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de sa mère Z... B... le [...] ,
- alloué à M... I..., mineur représenté par son père W... I..., la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de sa mère Z... B... le [...] ,
- fixé le préjudice subi par Z... B... au titre des souffrances endurées avant son décès à la somme de 20 000 euros,
- dit que cette somme sera partagée entre les héritiers de Z... B..., selon les règles de dévolution successorale applicables,
- dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'article 706-12 du code de procédure pénale fait obligation à la victime ou à ses ayants droit d'indique, à l'occasion de toute procédure engagée contre les responsables du dommage, qu'ils ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Basse-Terre et qu'elle leur a accordé une indemnité,
- dit que la présente décision sera notifiée sans délai aux requérants et au Fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R 50-22 du code de procédure pénale,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Suivant jugement du 9 août 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a :
- rectifié ce jugement en ce que, sur la première page, sous la catégorie demandeur doit être ajouté les mentions suivantes:
" Monsieur W... I..., représentant légal de I... M..., mineur né le [...] aux Abymes, demeurant [...] "
" non comparant, ni représenté"
-ditqu'il conviendra de lire le jugement ainsi rectifié,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Basse-Terre du 2 juillet 2018 et sera notifié comme celui-ci,
- laissé les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC;
Le 10 septembre 2018, W... I..., en qualité de représentant légal d'G... Q... I... et de M... E... I..., a interjeté appel de cette décision le limitant au rejet des demandes au titre du préjudice économique.
Le 2 octobre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a constitué avocat.
Par conclusions en date du 2 avril 2019, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 2 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2018 aux termes desquelles W... I... es qualité de représentant légal de G... Q... I... et M... E... I... demande à la cour de :
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de préjudice économique et financier des enfants G... et M... I...,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires à lui payer au titre du préjudice économique:
* pour l'enfant G...: 110 831,57 euros,
* pour l'enfant M...: 117 992,40 euros.
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2019 par lesquelles le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sollicite de voir:
* en la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur W... I... es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, G... et M... I...,
* au fond,
- confirmer la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 2 juillet 2018 en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation des préjudices économiques d'G... I... et M... I...,
- dire que les dépens conformément aux dispositions de l'article R.91 et R.92du code de procédure pénale seront à la charge de l'Etat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;
Qu'à l'instar de tout autre poste de préjudice, le préjudice économique doit être réparé intégralement, ce principe supposant qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profits ;
Attendu qu'en l'espèce le revenu de référence est constitué par le revenu annuel de Z... B..., au sein du foyer de laquelle résidait les deux enfants ; que celui-ci s'est élevé pour l'année 2012 à une somme totale de 27 912 euros ;
Que quand bien même W... I..., père des deux enfants mineurs, était astreint à contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, issus de sa relation à hauteur d'une somme mensuelle de 150 euros, il n'est pas démontré qu'il ait satisfait à cette obligation, et que par suite, il conviendrait de rajouter ce montant au revenu annuel du foyer précédemment déterminé ; que par ailleurs, aucune comparaison avec ses propres revenus n'a lieu d'être effectué, seul le revenu annuel du foyer de la victime où demeuraient les enfants avant le dommage devant être pris en compte ;
Que dès lors, la décision de première instance, qui a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice économique de G... Q... I... et M... E... I..., enfants mineurs de la victime Z... B..., décédée le [...] , sera infirmée ;
Que s'agissant des modalités de calcul, après déduction du revenu global de la somme de 5 582,40 euros représentant la part de consommation personnelle de la victime à hauteur de 20%, il reste un revenu à hauteur de 22 329,60 euros ; qu'au regard de la part de consommation de chaque enfant à hauteur de 20 %, le préjudice annuel de chacun d'eux jusqu'à 25 ans se monte à la somme de 4 465,92 euros ;
Qu'G..., née le [...] , était âgée de 9 ans ; qu'au regard du prix de l'euro de rente temporaire pour une fille jusqu'à 25 ans, son préjudice économique sera fixé à hauteur de 68 435,75 euros ;
Que M..., né le [...] , était âgé de 8 ans ; qu'au regard du prix de l'euro de rente temporaire pour un garçon jusqu'à 25 ans, son préjudice économique sera fixé à hauteur de 72 459,55 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 2 juillet 2019,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à indemnisation du préjudice économique d'G... Q... I... et M... E... I..., mineurs comme nés respectivement le [...] et le [...] ,
Fixe à la somme de 68 435,75 euros le préjudice économique G... I..., mineure représentée par son père W... I...,
Fixe à la somme de 72 459,55 euros le préjudice économique M... I..., mineur représenté par son père W... I...,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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