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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.612

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Y... Jean, demeurant Sainte-Lucie de Mariani à San Nicolas (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. X... François, Mathieu, demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 20 février 1995) d'avoir débouté M. Z... électeur inscrit de son recours tendant à l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sainte- Lucie-de-Mariani alors que le Tribunal aurait méconnu les termes du litige, n'aurait pas motivé sa décision, aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 26 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur remplissait l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, sans méconnaître les termes du litige ni encourir les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz