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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/04207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04207

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/04207 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2PK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 26 JUIN 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-24-452 Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 71] du 28 novembre 2024 APPELANTE : Madame [N] [P] (débitrice) née le 03 Août 1967 à [Localité 72] [Adresse 16] [Adresse 69] [Localité 31] Non comparante, représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE INTIMÉS : Société [55] [Adresse 8] [Localité 24] Monsieur [L] [B] [Adresse 73] [Localité 34] S.A.R.L. [65] [Adresse 15] [Localité 33] Compagnie d'assurance [60] [Adresse 20] [Localité 26] S.C.P. LEMIEGRE [Localité 70] LAVANANT Avocats Associés, [Adresse 2] [Adresse 41] [Localité 30] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [68] Chez M. [B] [Adresse 18] [Localité 34] Société [76] [Localité 48] [61] [Adresse 9] [Localité 29] Société [56] [Adresse 23] [Localité 11] Société [54] [Adresse 17] [Localité 27] représentée par Mme [Y] [M], gérante de la sté. Société [59] [Adresse 6] [Localité 1] Entreprise [50] [Adresse 36] [Localité 22] [42] [Adresse 19] [Adresse 47] [Localité 25] Société [51] [Adresse 5] [Localité 14] S.A.S. [49] [Adresse 10] [Localité 28] Société [37] [Adresse 4] [Localité 21] Société [74] Chez [58], SERVICE DE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 12] Entreprise [63] [Adresse 5] [Localité 13] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Maître [S] [V] [Adresse 3] [Localité 35] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. S.E.L.A.R.L. [77] [Adresse 7] [Localité 32] représenté par M. [X] [R], vétérinaire associé de la clinique, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 mars 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : rendu par défaut Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 octobre 2023, Mme [N] [P] a saisi la [46] d'une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2023. Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 66 mois avec une mensualité de 104 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. Mme [N] [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [P] à l'encontre des mesures imposées par la [46] le 30 janvier 2024 mais le déclare mal fondé ; - fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [N] [P] à la somme mensuelle maximale de 300 euros ; En conséquence, - ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la décision : rééchelonnement de la dette de 20 245 euros sur 66 mois par mensualités de 300 euros au taux d'intérêt de 0 % ; - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er février 2025 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ; - rappelé que Mme [N] [P] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - dit qu'en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ; - rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - dit que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement Mme [N] [P] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [N] [P] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ; - rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation ; - rejeté les demandes autres ou contraires ; - condamné Mme [N] [P] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; - dit que le jugement sera notifié à Mme [N] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [45] par lettre simple. Le 6 décembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [N] [P]. Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 5 mars 2025, Mme [N] [P] informe la cour de ses troubles de santé mentale et physique, de ses difficultés familiales relatives à sa petite-fille, et son impossibilité à faire face à ses dettes. Des pièces sont également fournies avec ce courrier. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT revenu destinataire inconnu à l'adresse, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la bonne foi En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La débitrice est présumée de bonne foi. Afin d'apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l'aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources. A l'audience du 31 mars 2025, la société [54], représentée par sa gérante, Mme [Y] [M], a maintenu sa créance à hauteur de 2 330 euros et a soulevé la mauvaise foi de Mme [N] [P] en la qualifiant de « professionnelle du surendettement » et qu'elle était « connue pour ses tromperies ». En outre, elle indique qu'elle toucherait des aides sociales par le biais de son concubin, M. [A] [D]. Par ailleurs, elle précise que ce dernier, en plus de ne pas avoir été déclaré en tant que concubin à la commission de surendettement, serait lui-même bénéficiaire d'une troisième procédure de surendettement des particuliers. La SELARL [77], représentée par l'un des associés, M. [R] [X], a maintenu sa créance à hauteur de 1 336 euros et a soulevé la mauvaise foi de Mme [N] [P] en indiquant qu'elle avait souscrit un abonnement à un plan de prévention vétérinaire pour ses chiens qu'elle n'a pas honoré auprès de l'organisme [64], tout en continuant à faire soigner ses animaux. Il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice au 22 février 2024, que Mme [N] [P] a déclaré auprès de la commission de surendettement les créances de la société [54] et de la SELARL [77] pour respectivement 2 330,70 euros et 1 336,90 euros, créances qu'elle ne conteste pas en cause d'appel. Concernant ses ressources et sa situation personnelle, Mme [N] [P] produit désormais le dernier avis d'imposition établi en 2024 (sur les revenus de 2023), qu'avait sollicité en vain le premier juge, ainsi qu'une capture d'écran de son compte allocataire auprès de la [43], qui fait apparaître qu'elle est « isolée » depuis le 26 janvier 2025. Aucun élément du dossier, ni aucune pièce émanant des créanciers, malgré les déclarations faites à l'audience par certains, ne permet de caractériser la mauvaise foi de Mme [N] [P]. Quant à l'absence de la seule déclaration initiale d'un concubinage il ne permet pas davantage d'établir une absence de bonne foi, un dépôt de dossier de surendettement pouvant être individuel malgré une vie en couple. En l'absence d'éléments permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [N] [P], les demandes relatives à l'irrecevabilité pour mauvaise foi de la débitrice seront rejetées. Sur la contestation des mesures imposées L'état d'endettement de Mme [N] [P] a été arrêté en dernier lieu le 28 novembre 2024 par le premier juge à la somme de 20 245 euros, montant qui ne fait pas l'objet d'une contestation à hauteur d'appel, aucune diminution par des règlements justifiés ni aggravation de la dette n'étant signalées. La cour considère donc que l'endettement de l'appelante s'établit à la somme de 20 245 euros. Pour permettre la diminution sollicitée des mensualités de remboursement par Mme [N] [P], un nouveau rééchelonnement des dettes est nécessaire. En droit, aux termes de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Mme [N] [P] justifie la perception de différentes ressources, en versant aux débats l'avis d'impôt établi en 2024 (sur les revenus de 2023), mentionnant un revenu fiscal de référence d'un montant de 9 456 euros, une attestation de paiement de pension par l'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 d'un montant de 899,56 euros (529,52 euros de pension et 370,04 euros d'allocation supplémentaire invalidité), une attestation de paiement de la [43] de février 2025 mentionnant une aide personnalisée au logement d'un montant de 110,78 euros, ainsi qu'une attestation de paiement de l'IRCEM [66] mentionnant pour le mois de décembre 2024 la somme de 373,18 euros au titre de la garantie invalidité, soit la somme globale de 1 383,52 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2025 est de 201,38 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [N] [P], âgée de 57 ans, est locataire et sans emploi en raison de son invalidité. Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [40] en 2025 pour un foyer composé d'un adulte à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 632 euros ; - forfait dépenses d'habitation : 121 euros ; - seuil plafond pour le chauffage : 123 euros selon les forfaits de la [40]. Soit un total de 876 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute le loyer de 403,89 euros (réduction du loyer de solidarité déduit). Si le premier juge a retenu des frais de déplacement et des frais médicaux, ainsi que pharmaceutiques, ils ne sont pas justifiés en cause d'appel afin d'être intégrés comme des charges actuelles de la débitrice. Les certificats médicaux du cardiologue [C] [K] et du médecin [T] [H] étant laconiques et ne formulant aucunes observations spécifiques sur l'état de santé de Mme [N] [P], ils ne sauraient suffire à retenir une quelconque charge à titre de frais médicaux. Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être portées à la somme de 1 279,89 euros. Ainsi, il en résulte pour Mme [N] [P] une capacité contributive de 103,93 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (300 euros). Le montant de la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement qu'il convient d'arrêter n'excédera pas 103 euros (montant arrondi), sur une durée limitée à 66 mois, comme imposée par l'article L. 733-1 du code de la consommation lorsqu'un débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures. Le solde des créances qui subsistera en fin de plan sera effacé sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] [P] ; Rejette les demandes relatives à l'irrecevabilité pour mauvaise foi de Mme [N] [P] faites par la société [54] et la SELARL [77] ; Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 71] le 28 novembre 2024, sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [N] [P] à la somme mensuelle maximale de 300 euros, ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la décision : rééchelonnement de la dette de 20 245 euros sur 66 mois par mensualités de 300 euros au taux d'intérêt de 0 %, dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er février 2025 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [P] à la somme de 103 euros ; Modifie le plan de remboursement au profit de Mme [N] [P] tel qu'annexé au présent arrêt ; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que, le cas échéant, les sommes versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Rappelle que Mme [N] [P] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([53]) géré par la [40] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président N° RG 24/04207 PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [N] [P] Créancier Reste dû (en euros) Taux d'intérêt (en %) 1er palier 2ème palier Reste dû effacement (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) [38] 22084275183 213,94 0 20 10 46 0 13,94 EAUX DE NORMANDIE 8662493170 439,12 0 20 10 46 5 9,12 EDF SERVICE CLIENT 9960211504 899,13 0 20 10 46 10 239,13 ENGIE 517523670/V022243013 1085,35 0 20 10 46 10 425,35 MATMUT 4843684 0,00 0 20 0 46 0 0 [Localité 62] CONTENTIEUX ADV012326007150/V022242936 622,73 0 20 10 46 0 422,73 VATTENFALL ENERGIES IT83AM9KM/V022243024 218,71 0 20 10 46 0 18,71 [42] 1041772 IN6.1 170,01 0 20 0 46 0 170,01 [B] (prêt) 3195,25 0 20 0 46 10 2735,25 CLINIQUE [75] (chez cabinet [39]) 1336,90 0 20 15 46 15 346,9 IDEOIDEAL (chez [57]) 630,70 0 20 0 46 0 630,7 MATELPRO [Numéro identifiant 52] 1688,12 0 20 0 46 10 1228,12 [O] 24040224 1860,00 0 20 0 46 5 1630 [67] (aide dépôt de garantie + loyer) 370,00 0 20 0 46 0 370 SARL [65] (facture 3660) 1450,00 0 20 0 46 0 1450 SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT 11004 RG. 24/4207 Annexe 1799,12 0 20 0 46 10 1339,12 SOCIETE [54] (chez SELARL [44]) 2330,70 0 20 15 46 15 1340,7 SOCIETE [55] (chez cabinet d'ormane) 389,00 0 20 0 46 0 389 VETERINAIRE [Localité 48] OFF (facture 23-10-0193) 1546,22 0 20 13 46 13 688,22 Totaux 20 245,00 0 20 103 46 103 13447 Capacité contributive (en euros) 103

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