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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-23.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.236

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° G 17-23.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Oliver pub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. T... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, société civile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Oliver pub et de M. I..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oliver pub et M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Oliver pub et M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné in solidum la société Oliver Pub et M. T... I... à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) la somme provisionnelle de 22 011 € au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de son établissement entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017, avec intérêts au taux légal sur le montant de 15 341 € à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 et capitalisation annuelle des intérêts, d'avoir fait injonction à la société Oliver Pub de communiquer à la SPRE sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou de ses balances et de ses relevés de caisse journaliers horodatés à partir de 19 heures depuis le début de son exploitation et d'avoir condamné in solidum la société Oliver Pub et M. T... I... à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'octroi de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le constat de l'agent assermenté de la SPRE du 4 mars 2016 est corroboré par le nouveau constat produit en cause d'appel daté du 23 janvier 2017 ; que ces agents relèvent sur les lieux la diffusion de musique enregistrée, la présence d'une piste de danse d'environ 100 m² au milieu de la salle, la présence d'un DJ animant la soirée et environ une soixantaine de personnes, dont certains, clients du restaurant, dansant sur la musique enregistrée qui est diffusée, ce qui interdit donc de considérer qu'il n'y ait là qu'un simple « fond sonore » ; que les moyens tirés de l'heure de fermeture ou de l'absence de mention sur le contrat de bail commercial sont inopérants à cet égard ; que la procédure caractérisant « la diffusion d'un type de musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de l'activité commerciale » de la SARL Oliver Pub, l'obligation au paiement de la rémunération équitable fixée à un montant minimum de 667 € TTC par mois par application de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 n'est pas sérieusement contestée ; que la société ne justifie pas être dans une situation financière justifiant l'octroi de délais de paiement ; qu'elle a déjà bénéficié de longs délais de fait durant la procédure ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'ensemble des demandes de la SPRE et de réformer entièrement l'ordonnance déférée ; que la SPRE justifie subir un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires et de celui de devoir plaider, correspondant au montant du coût de fonctionnement de son service contentieux dont la charge incombe in fine aux ayants droits eux-mêmes dont la rémunération est diminuée d'autant ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'octroi d'une somme provisionnelle à valoir sur l'octroi de dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux discothèques et établissements similaires ; que les établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, définis par la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue par le même article comme ceux « recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale », sont soumis à un régime distinct de celui des discothèques et établissements similaires ; que la société Oliver Pub et M. T... I... faisaient valoir que, compte-tenu de ses caractéristiques, l'établissement exploité par cette société ne pouvait relever de la catégorie des discothèques ou établissements similaires ; qu'en jugeant que la société Oliver Pub et M. I... devaient payer la rémunération équitable fixée par la décision du 30 novembre 2001, aux motifs que l'établissement exploité par la société Oliver Pub diffusait un type de musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de son activité commerciale, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant, pour faire droit aux demandes de la SPRE, que l'établissement exploité par la société Oliver Pub diffusait un type de musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de son activité commerciale, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle et 1er, 3 et 5 de la décision susvisée ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder exclusivement sur des documents établis de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties ; qu'en se basant exclusivement sur les procès-verbaux de constat des 4 mars 2016 et 23 janvier 2017 établis par des agents de la SPRE, dont les constatations étaient contestées par la société Oliver Pub et M. T... I..., pour retenir que l'établissement exploité par la société diffusait de la musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de son activité commerciale et, par suite, les condamner à payer une somme provisionnelle au titre de la rémunération équitable en application de la décision du 30 novembre 2001, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6(1) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... I... in solidum avec la société Oliver Pub à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 22 011 € au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de son établissement entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017, avec intérêts au taux légal sur le montant de 15 341 € à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 et capitalisation annuelle des intérêts ; AUX MOTIFS QUE le constat de l'agent assermenté de la SPRE du 4 mars 2016 est corroboré par le nouveau constat produit en cause d'appel daté du 23 janvier 2017 ; que ces agents relèvent sur les lieux la diffusion de musique enregistrée, la présence d'une piste de danse d'environ 100 m² au milieu de la salle, la présence d'un DJ animant la soirée et environ une soixantaine de personnes, dont certains, clients du restaurant, dansant sur la musique enregistrée qui est diffusée, ce qui interdit donc de considérer qu'il n'y ait là qu'un simple « fond sonore » ; que les moyens tirés de l'heure de fermeture ou de l'absence de mention sur le contrat de bail commercial sont inopérants à cet égard ; que la procédure caractérisant « la diffusion d'un type de musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de l'activité commerciale » de la SARL Oliver Pub, l'obligation au paiement de la rémunération équitable fixée à un montant minimum de 667 € TTC par mois par application de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 n'est pas sérieusement contestée ; que la société ne justifie pas être dans une situation financière justifiant l'octroi de délais de paiement ; qu'elle a déjà bénéficié de longs délais de fait durant la procédure ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'ensemble des demandes de la SPRE et de réformer entièrement l'ordonnance déférée ; 1°) ALORS QU'en condamnant M. T... I... au paiement d'une somme provisionnelle correspondant à la rémunération équitable due au titre de l'établissement exploité par la société Oliver Pub sans aucunement préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la responsabilité personnelle d'un gérant de SARL ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'à supposer qu'elle ait condamné M. T... I... au paiement d'une somme provisionnelle correspondant à la rémunération équitable due par l'établissement exploité par la société Oliver Pub en tant que gérant de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas relevé à la charge de M. I... de faute séparable de ses fonctions de dirigeant social, a violé les articles L. 223-22 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE seules les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce sont redevables de la rémunération équitable ; qu'à supposer qu'elle ait condamné M. T... I... au paiement d'une somme provisionnelle correspondant à la rémunération équitable due au titre de l'établissement exploité par la société Oliver Pub aux motifs qu'il aurait utilisé des phonogrammes publiés, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. I... avait personnellement utilisé ces phonogrammes à des fins de commerce, a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Oliver Pub et M. T... I... à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'octroi de dommages et intérêts et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la SPRE justifie subir un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires et de celui de devoir plaider, correspondant au montant du coût de fonctionnement de son service contentieux dont la charge incombe in fine aux ayants droits eux-mêmes dont la rémunération est diminuée d'autant ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'octroi d'une somme provisionnelle à valoir sur l'octroi de dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la société Oliver Pub et M. T... I... au paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'octroi de dommages et intérêts correspondant au coût de fonctionnement du service contentieux de la SPRE, cependant que ces frais, exposés pour les besoins du procès, ne constituaient pas un préjudice réparable, la cour a violé l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en condamnant M. T... I... à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'octroi de dommages et intérêts sans relever aucune faute séparable de ses fonctions qui lui soit personnellement imputable, la cour a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.

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