Texte intégral
N° RG 23/08196 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PITF
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [V] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 29 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [Z] [V] a été conduit au centre de rétention de [2].
Par ordonnance du 01 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2023 à 13 heures 02 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 11 heures 53, [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a laissé son passeport en Turquie. Il préfère retourner en Algérie plutôt que de se rendre en Bulgarie. Il souhaite disposer d'un délai de 48 heures pour quitter la France et se rendre aux Pays-Bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 27 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 04 octobre 2023 [Z] [V] a formé une demande d'asile et le 05 octobre 2023 la préfecture l'a maintenu en rétention administrative,
le 06 octobre 2023, [Z] [V] s'est désisté de sa demande d'asile,
- le passage à al borne Eurodacc a permis de constater que [Z] [V] était enregistré par les autorités bulgares le 05 octobre 2022 et par les autorités autrichiennes le 05 novembre 2022,
- le 29 septembre 2023 une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes a été formée amis le 03 octobre 2023 l'Autriche a refusé la reprise en charge,
- la Bulgarie a été saisie d'une demande de reprise en charge et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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