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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-94.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.087

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Geneviève, épouse Y..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 juillet 1986, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans les poursuites exercées contre Alain Z... pour violation du secret professionnel. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, parce que tardif, l'appel de la partie civile ; " au motif que l'appel a été interjeté plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée de notification ; " alors que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance ; que cette notification comporte obligatoirement remise du texte de l'ordonnance ; que dès lors seule la date à laquelle le pli recommandé comportant l'ordonnance est présenté à la partie civile vaut notification et fait courir le délai d'appel ; que la partie civile, ayant interjeté appel dans les dix jours, à partir du 26 mai 1986, date à laquelle la lettre recommandée a été présentée, son appel était recevable " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 mai 1986 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain Z... du chef de violation du secret professionnel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 4 juin 1986 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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