Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-18.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.623
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Monviel, Cançon (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Joël, Stéphan Z..., demeurant à Castillonnes (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 22 septembre 1984 par M. Z..., notaire, Mme X..., âgée de 96 ans, a vendu aux époux Y... ses biens meubles et immeubles, moyennant l'exécution par les acquéreurs d'une obligation de soins et d'entretien ; que, par le même acte, au titre d'une constitution de rente à titre onéreux, elle leur a versé une somme de 200 000 francs, à charge par eux de la loger, nourrir, vêtir,...
; que, le 3 mai 1985, Mme X... est décédée ; que les époux Y... ont fait l'objet d'un redressement fiscal le 13 janvier 1986 ; que, par jugement du 5 février 1988, le Tribunal, dans l'instance opposant lesdits époux aux services fiscaux, a dit que l'acte de vente s'analysait en une donation ; que, le 5 juillet suivant, M. Y... a assigné M. Z... en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices ; que l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 1991) a accueilli, pour partie, ses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... qui est préalable, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement l'aléa en retenant que l'obligation de soins ne pouvait à la fois être la contrepartie de la vente du patrimoine et celle du versement de la somme de 200 000 francs ; qu'elle a, en outre, relevé que le notaire qui, le jour même de la passation de l'acte, avait reçu le testament de Mme X..., léguant l'intégralité de son patrimoine aux époux Y..., était informé de la volonté de la testatrice de gratifier ceux-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le jugement du 5 février 1988 pour qualifier l'acte de donation déguisée, a pu déduire de l'ensemble de ces faits que le notaire avait engagé sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. Y..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'informer les parties à l'acte des éventuelles conséquences fiscales, était fondée à décider que M. Y... ayant bénéficié du transfert de propriété, les droits de mutation y afférents devaient rester à sa charge ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors qu'ayant énoncé, dans ses motifs, que la condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs en réparation du préjudice moral devait être confirmée, elle a, dans son dispositif, omis de statuer sur ce chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est ainsi prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; d'où il suit que le premier moyen est non fondé et le second irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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