Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/05115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05115
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 25/05115 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNQ5
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 02 Août 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet de l'Aveyron, décision validée par le tribunal administratif de Toulouse par jugment du 03 octobre 2023.
Par décision du 23 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 25 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025 et par ordonnance du 22 mai 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 20 juin 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 11 heures 02,[G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Il soutient qu'il aurait un droit au séjour en cours en Espagne.
[G] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne peut pas retourner e Algérie et voudrait aller en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 23 avril 2025 le pôle central d'éloignement pour obtenir un vol, ayant en sa possession le passeport en cours de validité de M. [K] ;
- [G] [K] a refusé d'embarquer sur les 3 vols programmés les 04 mai, 16 mai et 13 juin 2025 ;
- un nouveau vol a été programmé le 23 juin 2025 ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 13 juin 2025 les policiers de la police aux frontières ont relevé le refus catégorique de [G] [K] d'embarquer sur le vol à destination de l'Algérie ; Que cette attitude délibérée caractérise l'obstruction telle que prévue par les dispositions légales susvisées ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Que par ailleurs ce que critique fondamentalement [G] [K] porte sur la question du pays de destination ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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