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Cour de cassation, 06 mars 2014. 14-60.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.104

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié ..., 42120 Perreux, contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal d'instance de Roanne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Y..., domiciliée ..., 42300 Roanne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Roanne, 5 février 2014), que Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X...de la liste électorale de la commune de Roanne ; Attendu que M. X...fait grief au jugement de dire que le 6, rue ... ne constitue pas son domicile réel et de prononcer sa radiation, alors, selon le moyen : 1°/ que les listes électorales sont permanentes ; qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes électorales de prouver que l'intéressé n'entre dans aucun des cas lui permettant d'y demeurer inscrit ; qu'en considérant que M. X...ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de l'article L. 16 du code électoral dès lors qu'il invoquait, en défense, une domiciliation déterminée, le tribunal d'instance qui a apporté à ce texte une inscription qu'il ne prévoit pas l'a violé ; 2°/ que dans ses conclusions en défense, M. X...faisait valoir qu'après avoir conclu avec Mme Z...un pacte civil de solidarité le 5 juillet 2010, il s'était installé avec celle-ci au 42, rue ...à Roanne ; qu'en considérant, pour écarter la présomption de permanence des listes électorales édictée par l'article L. 16 du code électoral, que M. X...ne fait état, comme pouvant être son domicile, que du 6, rue ... à Roanne, le tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les listes électorales sont permanentes ; qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes électorales de prouver que l'intéressé n'entre dans aucun des cas lui permettant d'y demeurer inscrit ; qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'électeur contestant ait apporté la preuve que M. X...avait désormais son domicile réel dans une autre commune que Roanne, le tribunal d'instance a violé les article L. 16 du code électoral et 102 du code civil ; 4°/ que les listes électorales sont permanentes ; qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes électorales de prouver que l'intéressé n'entre dans aucun des cas lui permettant d'y demeurer inscrit ; qu'en faisant peser sur M. X..., électeur inscrit sur les listes électorales de Roanne, la charge de démontrer qu'il " vit couramment " au 6, rue ... à Roanne et qu'il a " en ce lieu une vie familiale et affective habituelle permettant de caractériser le domicile réel ", le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 16 du code électoral ; Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par la dernière branche du moyen, le tribunal, après avoir constaté que le local commercial géré par la concubine de M. X...à l'adresse duquel il se déclarait domicilié à Roanne, constituait une domiciliation administrative et non un domicile réel, qu'il n'avait pas à cette adresse son lieu de vie habituel et continu et qu'il ne pouvait prétendre être inscrit au titre de l'article L. 11-2° in fine du code électoral, en a souverainement déduit sans inverser la charge de la preuve ni modifier les termes du litige, que M. X...ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze. Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

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