Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02156

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27X N° de Minute : Ordonnance du mardi 29 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [O] né le 18 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14 h 39 à M. [J] [O] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [J] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 10 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal transmis ce jour par le greffe du centre de rétention de [Localité 2] indiquant que M. [J] [O] refuse 'de se présenter à l'audience de 8 h 30 parce qu'il ne veut pas assister à l'audience' ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O], né le 18 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 octobre 2024 à 9h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifié le 26 novembre 2023 par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [O] du 28 octobre 2024 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient que la notification de ses droits a été irrégulière dans la mesure, ou il est mentionné l'absence de lecture par l'agent notificateur de ses droits, alors qu'il ne sait pas lire le français, et que cela lui a causé nécessairement grief, puisqu'il n'a pas pu exercer immédiatement ses droits dans la mesure où il n'en avait pas connaissance, alors qu'il n'est arrivé au centre de rétention qu'à 11h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Y ajoutant qu'il convient de préciser que l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 octobre 2024, sur lequel il est mentionné en son article 2 que « L'intéressé est informé qu'il peut avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées ; qu'il peut, dans les 4 jours suivant sa notification, contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille - [Adresse 1] (fax n° 0320.78.50.95) la décision de placement en rétention administrative », a été lu par l'agent notificateur le 25 octobre 2024 de 9h20 à 9h30. Qu'il a reçu ainsi que l'a justement relevé le premier juge la notification des ses droits le 25 octobre 2024 entre 11h20 et 11h30 à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2]. Il convient de rappeler qu'il est constant que ces droits s'exercent à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'intéressé n'a donc pas été privé de l'exercice de ses droits, qu'il a pu exercer sans délai à son arrivée au centre de rétention. Aucun grief ne peut dont être retenue. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 octobre 2024 à 14h57. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 : - M. [J] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [O] le mardi 29 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 29 octobre 2024 N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27X

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz