Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04084 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHTY
MINUTE n° : 2024/ 163
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024 et 16 Octobre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline LORENZON
Me Aurélie ROUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Céline LORENZON
Me Aurélie ROUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 décembre 2012, Madame [Y] [E] et Monsieur [V] [B] sont propriétaires indivis d’un terrain édifié d’une maison surélevé d’un étage, à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section D n° [Cadastre 1] à [Localité 3].
Depuis le mois d’avril 2020, ils se sont séparés et Monsieur [V] [B] occupe seul la maison.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [V] [B], à comparaître par devant le président du tribunal de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1.400 euros, d’obtenir sa condamnation à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois à compter du mois d’avril 2020, obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 32.900 euros, au titre de ses droits dans l’indivision, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Céline LORENZON.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur [V] [B] a sollicité :
- le rejet des demandes,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- la condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code civil.
Il soutient à l’appui de ses prétentions qu’il n’a pas jouit d’un usage privatif et exclusif du logement, du fait du comportement de Madame [Y] [E], celle-ci ayant un libre accès au bien, depuis leur séparation en avril 2020.
A l’issue de l’audience du 10 Juillet 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 02 Octobre 2024 et 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indemnité d’occupation étant considérée comme une variété de revenus de biens indivis visés à l'article 815-10 du Code civil, elle accroît à l'indivision. Elle suit en conséquence le même régime juridique que les revenus, dont l'indivisaire peut, aux termes de l'article 815-11, alinéa 1 du Code civil, demander sa part annuelle, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis, même en l'absence d'occupation effective des lieux par un autre indivisaire.
La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user du bien.
La jouissance d'un bien indivis n'est pas privative si l'occupation du bien indivis par l'indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui formule une demande en justice d’apporter, conformément à la loi, la preuve de ses prétentions.
Or, en l’espèce, si Madame [Y] [E] produit une attestation d’hébergement corroborée par un témoignage, elle ne justifie pas pour autant être dans l’impossibilité de jouir du bien dans les mêmes conditions que Monsieur [V] [B], d’autant plus que ce dernier soutient qu’elle est en possession d’un double des clés et qu’elle se rend régulièrement dans les lieux où elle y conserve encore des effets personnels. S’il apparaît acquis aux débats que le couple vit séparément, madame [Y] [E] ne produit aucun élément permettant d’étayer le fait qu’elle serait, du fait de l’opposition de son co-indivisaire, dans l’impossibilité de jouir du bien indivis.
Madame [Y] [E], n’étant pas, de manière évidente et certaine, privée d’accès au bien indivis, son occupation par Monsieur [V] [B] n’est pas privative ni exclusive, de sorte que les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au paiement de sa provision seront rejetées.
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
Madame [Y] [E] qui succombe à ses demandes conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée contre elle.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, Première vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement en premier ressort et contradictoire,
REJETONS les demandes principales ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment