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Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-60.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.044

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° V 22-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Le syndicat CNT solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-60.044 contre le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Rockwool France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des articles 615 et 999 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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