Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°193/2023
N° RG 22/06428 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THZ3
M. [T] [F] [C] [M]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
TRESOR PUBLIC D'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 juin 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [F] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
La CRCAM DES COTES D'ARMOR - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, société coopérative à capital et personnels variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°777.456.179, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Le TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Bureau du Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 juin 2013 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a':
-condamné M. [T] [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor les sommes suivantes, au titre de son cautionnement solidaire de la société Traditions et terres de Bretagne':
-20.922,53 euros en principal au titre d'un prêt n° 87340069812 en date du 24/12/2004 avec intérêts conventionnels révisables de 3,35% normaux et de retard à compter du 20 février 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-17.439,72 euros en principal au titre d'un prêt n° 87340069817 en date du 25/09/2006 avec intérêts au taux fixe de 4,35% normaux et de retard à compter du 20 février 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-11.889,27 euros en principal au titre d'un prêt n° 87340069818 en date du 25/09/2006 avec intérêts au taux fixe de 3,85% normaux et de retard à compter du 20 février 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-40.148,79 euros en principal au titre d'un prêt n° 00288913869 en date du 11/08/2010 avec intérêts au taux conventionnel variable normaux et de retard à compter du 10 décembre 2012 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
En garantie du paiement de ces créances la caisse régionale de crédit agricole a inscrit une inscription d'hypothèque définitive publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 17 septembre 2013 volume 2013 V N° 2741, à la suite d'une inscription d'hypothèque provisoire.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné M. [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole les sommes suivantes':
-2.818,24 euros au titre d'un compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du 14/08/2012,
-3.255,63 euros en capital et 83,38 euros en intérêts et intérêts de retard arrêtés au 03/09/2012 au titre du prêt n° 83425688 802, outre les intérêts normaux et de retard contractuellement stipulés courus sur 255,63 euros depuis le 03/09/2012,
-33.652,72 euros en capital et 806,63 euros en intérêts et intérêts de retard arrêtés au 03/09/2012 au
titre du prêt n° 83425688 805, outre les intérêts normaux et de retard contractuellement stipulés courus sur 652,72 euros depuis le 03/09/2012,
-65,11 euros au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter du 14/08/2012 sur le prêt n° 83425688 802,
-673,05 euros au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter du 14/08/2012 sur le prêt n° 83425688 805.
En garantie du paiement de ces créances la caisse régionale de crédit agricole a inscrit une inscription d'hypothèque définitive publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 11 octobre 2013 volume 2013 V N° 3064, à la suite d'une inscription d'hypothèque provisoire.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné M. [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole les sommes suivantes, au titre de son cautionnement solidaire de la société Comptoirs des produits naturels':
-10.964,68 euros en principal au titre d'un prêt n° 89640032801 en date du 02/02/2007 avec intérêts conventionnels normaux et de retard à compter du 15 avril 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-3.976,28 euros en principal au titre d'un prêt n°89640032802 en date du 02/02/2007 avec intérêts au taux conventionnels normaux et de retard à compter du 15 avril 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement outre 16.714,46 euros en principal au titre d'un prêt n°00187422961 en date du 10/07/2008 avec intérêts au taux conventionnel normaux et de retard à compter du 15 avril 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-77.404,89 euros en principal au titre d'un prêt n°00187422952 en date du 10/07/2008 avec intérêts au taux conventionnel normaux et de retard à compter du 15 avril 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-107.560,37 euros en principal au titre d'un prêt n°00276868745 en date du 30/03/2010 avec intérêts au taux conventionnel normaux et de retard à compter du 15 avril 2013 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-48.964,05 euros en principal au titre de l'ouverture de crédit n°00276844802 en date du 31/03/2010 avec intérêts au taux conventionnel normaux et de retard à compter du 5 septembre 2012 date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
-le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,
-100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
En garantie du paiement de ces créances la caisse régionale de crédit agricole a inscrit une inscription d'hypothèque définitive publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 3 octobre 2013 volume 2013 V N° 2934, à la suite d'une inscription d'hypothèque provisoire.
Le 12 août 2015 la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, en exécution de ces jugements, a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur'le bien suivant :
Commune de [Localité 3] (22), [Adresse 6],
une propriété close de murs avec portail sur la rue d'Armor comprenant une maison à usage d'habitation (fin XIX siècle) construite en pierres sous couverture d'ardoises, sur trois niveaux, composée :
-au rez-de-chaussée : entrée avec cage d'escalier, cuisine équipée à gauche, séjour à droite avec cheminée, salle de bains avec WC sous appentis au fond du couloir.
-au 1er étage : palier, deux chambres avec cheminée et une petite pièce en cours d'aménagement, escalier menant au second étage.
-au 2ème étage : grenier sur le tout,
-dépendance en pierres couverte en ardoises adossée à la [Adresse 6],
-jardin, petites dépendances,
Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes : section AB n° [Cadastre 5] « [Adresse 6] » pour une contenance de 2a 82ca, et section AB n° [Cadastre 8] « [Adresse 6] » pour une contenance de 5a 65ca, soit une contenance totale de 8a 47ca.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Saint- Brieuc le 24 septembre 2015 volume 2015 S N° 0057.
Le 13 novembre 2015, la caisse régionale de crédit agricole a assigné M. [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Le 13 novembre 2015, elle a dénoncé le commandement et assigné le comptable du trésor public de [Localité 9]-[Localité 4] sur mer et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à l'audience, en leur qualité de créanciers inscrits.
Le 1er octobre 2015 M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, qui a déclaré sa demande recevable le 16 décembre 2016.
Par jugement du 19 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'au 16 décembre 2017.
Par jugement rendu le 9 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de surendettement, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a accordé à M. [M] un moratoire de 12 mois se terminant le 15 février 2019 pour mettre en vente ses immeubles et désintéresser ses créanciers.
Par jugement du 19 mars 2019, et jugement rectificatif du 21 mars 2019, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une durée de deux ans. Cette décision a été mentionnée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc en marge de l'inscription du commandement de payer valant saisie, le 25 mars 2019, sous la référence D4264.
Par jugement du 16 février 2021, le juge de l'exécution a à nouveau ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une durée de cinq ans. Cette décision a été mentionnée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc en marge de l'inscription du commandement de payer valant saisie, le 19 février 2021, sous la référence D03486.
Statuant à l'issue du moratoire précédemment accordé, par jugement du 18 octobre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a':
-débouté M. [M] de toutes ses demandes,
-ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer du 12 août 2015, à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,
-constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
-constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
-constaté que le montant de la créance hypothécaire, objet du commandement, dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor s'élève, suivant décompte du 1er avril 2019 à la somme globale de 276 372,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 novembre 2015,
-rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
-fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 7 février 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
-désigné la SELARL Bretagne huissiers, huissiers de Justice associés à [Localité 13] et à [Localité 11], ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique,
-dit que l'huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu'il puisse les réactualiser,
-dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l'état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères,
-déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022, M. [M] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 16 janvier 2023 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour du'18 novembre 2022.
Il a assigné la caisse régionale de crédit agricole et le trésor public d'Étable sur mer les 24 novembre et 2 décembre 2022.
L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 27 mars 2023.
Il expose ses moyens et ses demandes dans sa requête déposée au greffe et signifiée le 2 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 12 août 2015 avec toutes conséquences de droit,
-ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 24 septembre 2015 sous les références volume 2015S n°57 puis prorogé les 23 mars 2019 (D4264) et suivant jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc le 16 février 2021,
-condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement, dire que sa dette de caution ne peut produire aucun intérêt en raison de la déchéance encourue par la banque par application de l'article L313-22 du code monétaire et financier,
-ordonner à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les frais, intérêts et accessoires avec imputation des règlements opérés par le débiteur principal sur le capital,
-dans cette hypothèse, réserver les dépens.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la caisse régionale de crédit agricole), assignée le 2 décembre 2022, expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-débouter M. [M] de son appel et le déclarer non fondé,
-rejeter l'ensemble des demandes de M. [M],
-confirmer le jugement,
-constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible,
-fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires et mentionner que M. [M] est redevable de la somme de 276 372,04 euros au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
-renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite de la vente forcée,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le trésor public d'[Localité 4], régulièrement assigné le 24 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer du 12 août 2015 à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor.
En effet le dossier de surendettement déposé par M. [M] a été clôturé, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions. Les dispositions de l'article L722-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables.
2) Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière
La nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière doit être soulevée par le débiteur avant toute défense au fond et toute fin de non recevoir, en application des articles R311-10 du code des procédures civiles d'exécution et 112 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des conclusions n°2 de M. [M] pour l'audience du 30 juin 2020, devant le juge de l'exécution, qu'il a présenté à cette date sa défense.
Il n'a formé une demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière que dans ses conclusions n°3, pour l'audience du 18 mai 2021.
Par ailleurs, il disposait de tous les éléments comptables lui permettant, dès la délivrance du commandement du 12 août 2015, de contester le montant de la créance. Il disposait en effet du jugement de condamnation du 3 juin 2013 et du décompte de la créance correspondante arrêtée au 1er septembre 2014. En outre, il critique de façon non pertinente le montant de la créance née du jugement du 3 juin 2013 car il invoque le décompte actualisé de la créance née du jugement, différent, du 15 juillet 2013.
Il ne peut donc soutenir qu'il n'était pas en mesure de soulever la nullité du commandement avant toute défense au fond devant le juge de l'exécution au motif qu'il n'a été informé de l'erreur affectant le décompte et la somme réclamée qu'après la date de ses premières conclusions sur le fond.
Par ailleurs la réactualisation de sa créance par la caisse régionale de crédit agricole, dans ses conclusions du 6 avril 2021, n'est pas un élément nouveau qui rend recevable la demande de nullité du commandement, alors qu'elle a été formée après la défense au fond.
Le jugement sera confirmé pour avoir retenu l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière du 12 août 2015 et l'avoir rejetée.
3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [M] invoque les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier et demande la déchéance du droit aux intérêts des prêts pour lesquels il s'est porté caution de la société Traditions et terres de Bretagne.
L'article L313-22 ancien alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier (abrogé par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ' désormais 2302 du code civil) dispose': «'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (...)
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'»
Le juge de l'exécution a déclaré la demande de M. [M] irrecevable au motif qu'il a acquiescé à la demande de la caisse régionale de crédit agricole dans les procédures d'exécution antérieures et parce qu'il a accepté, devant notaire, que le prix de vente de sa propriété située à [Localité 9] soit affecté, sans discussion du montant de la créance, au paiement de ses dettes envers la caisse régionale de crédit agricole.
Mais les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier sont d'ordre public et il ne peut y être renoncé par le débiteur. En outre, en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, émanant notamment de M. [M], qu'il a en toute connaissance de cause et expressément renoncé à l'application de la déchéance des intérêts au taux contractuel.
Le jugement sera infirmé pour avoir rejeté, après avoir constaté son irrecevabilité, la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Contrairement à ce que soutient M. [M], la caisse régionale de crédit agricole justifie lui avoir adressé l'information annuelle pour les années 2006 à 2015 inclus, donc y compris après le jugement du 3 juin 2013.
Elle verse en effet aux débats les procès-verbaux de constat d'huissier dressés chaque année, de 2007 à 2015, depuis la souscription des cautionnements et la date de réalisation des prêts, dans lesquels l'huissier vérifie par sondage l'envoi de courriers sur une liste de cautions remise par la banque ainsi qu'une attestation de l'huissier instrumentaire du 6 février 2023 qui atteste avoir ouvert les fichiers joints aux procès-verbaux de constat et y avoir retrouvé chaque année le nom de M. [M].
M. [M] critique à tort la force probante des constats d'huissier produits, dès lors que ceux-ci permettent d'établir, par rapprochement du fichier des cautions, du nombre d'enveloppes mises au départ du courrier, d'un contrôle par sondage d'une étendue significative de l'existence et du contenu de ces lettres, et du chargement des courriers dans le camion d'une entreprise de transport, affrété par la Poste, devant les acheminer dans un centre de tri postal, que la caisse régionale de crédit agricole a bien expédié les courriers d'information annuelle.
Mais la caisse régionale de crédit agricole reconnaît elle-même qu'elle ne justifie de l'information annuelle que jusqu'au 27 janvier 2015, date du dernier courrier adressé à M. [M].
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts des prêts sauf en ce qui concerne les intérêts contractuels échus à compter du 27 janvier 2015.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole, en y intégrant les intérêts au taux contractuel du 20 février 2013 jusqu'au 26 novembre 2020 pour les créances résultant du jugement du 3 juin 2013.
S'agissant du prêt n°87340069 817, le tribunal ne l'a pas retenu dans sa décision, au motif qu'il a été totalement remboursé après le versement à la caisse régionale de crédit agricole de la somme de 186 407,95 euros (conclusions de l'appelant) correspondant à tout ou partie du prix de vente d'un immeuble situé à [Localité 9] par la SCI Lemphy. Cette vente a eu lieu le 7 décembre 2019 (pièce 1 de l'appelant).
En conséquence, la cour n'étant pas saisie de cette créance, la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
4) Sur le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole
Le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance globale de la caisse régionale de crédit agricole à la somme de 276 372,04 euros, arrêtée au 1er avril 2019.
Il sera infirmé de ce chef car la cour prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur une partie des prêts.
La caisse régionale de crédit agricole fait valoir à juste titre que, si les intérêts contractuels ne sont pas dus, les intérêts au taux légal le sont, à compter de la mise en demeure.
A compter du 27 janvier 2015, les intérêts au taux légal, pour les trois prêts visés ci-dessus, se substitueront donc aux intérêts contractuels, l'envoi de mises en demeure préalable ressortant de plusieurs pièces de la procédure (jugements de condamnation, conclusions) et n'étant pas contesté.
Le décompte des sommes dues est donc le suivant, au vu des décomptes produit par la caisse régionale de crédit agricole, arrêtés au 20 novembre 2020.
1) Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 3 juin 2013
-principal au titre du prêt n° 87340069 812 20 922,53 euros
-intérêts au taux contractuel révisable (3,35%) du 20/02/2013 au 27/01/2015': 1335,72 euros
-intérêts postérieurs au taux légal': mémoire, à calculer
Total sauf mémoire 20 922, 53 euros
-principal au titre du prêt n° 87340069 818 11 889,27 euros
-intérêts au taux contractuel (3,85%) du 20/02/2013 au 27/01/2015': 885,37 euros
-intérêts postérieurs au taux légal': mémoire, à calculer
Total sauf mémoire 11 889,27 euros
-principal au titre du prêt n° 00288913869 (octobre) 40 148,79 euros
-intérêts au taux contractuel variable (2,75%) du 20/02/2013 au 27/01/2015': 2135,58 euros
-intérêts postérieurs au taux légal': mémoire, à calculer
Total sauf mémoire 40 148,79 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1000 euros
-intérêt au taux légal': mémoire, à calculer
-capitalisation des intérêts annuels en application de l'article 1343-2 du code civil
-dépens de l'instance en paiement et frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 1633,75 euros
-frais d'inscription d'hypothèque définitive 907,05 euros
Sous total général, sauf mémoire 76 501,39 euros
2) Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc le 25 juin 2013
-principal au titre du prêt n°83425688 805 34 459,35 €
-intérêts au taux contractuel (4,80%) du 03/09/2012 au 20/11/2020 13 622,11 euros
-intérêts postérieurs au taux contractuel': mémoire
-indemnité de défaillance 673,05 euros
-intérêts au taux légal sur indemnité du 14/08/2012': mémoire
Total sauf mémoire 48 754,51 euros
-principal au titre du prêt n°83425688 802 3339,01 euros
-intérêts au taux contractuel (4,80%) du 03/09/2012 au 26/11/2020 1319,94 euros
-intérêts postérieurs au taux contractuel': mémoire
-indemnité de défaillance 65,11 euros
-intérêts au taux légal sur indemnité du 14/08/2012': mémoire
-Total sauf mémoire 4724,06 euros
-principal au titre du compte de dépôt à vue 2818,24 euros
-intérêts au taux légal du 14/08/2012 au 26/11/2020 160,92 euros
-intérêts postérieurs au taux légal': mémoire
Total sauf mémoire 2979,16 euros
-dépens de l'instance en paiement 634,04 euros
-frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive 2663,80 euros
Sous total général, sauf mémoire 59 755,57 euros
3) Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 15 juillet 2013
-principal au titre d'un prêt n° 89640032801 10 964,68 euros
-intérêts contractuels (4%) du 15/04/2013 au 26/11/2020 1308,27 euros
-intérêts contractuels postérieurs: mémoire
Total sauf mémoire 12 272,95 euros
-principal au titre d'un prêt n°89640032802 3976,28 euros
-intérêts contractuels (3%) du 15/04/2013 au 26/11/2020 909,21 euros
-intérêts contractuels postérieurs: mémoire
Total sauf mémoire 4885,49 euros
-principal au titre d'un prêt n°00276868745 107 560,37 euros
-intérêts contractuels (3,9%) du 15/04/2013 au 26/11/2020 31 972,84 euros
-intérêts contractuels postérieurs: mémoire
Total sauf mémoire 139 533,21 euros
-principal au titre de l'ouverture de crédit n°00276844802 48 964,05 euros
-intérêts au taux contractuels (3,02%) du 05/09/2012 au 26/11/2020 12 170,02 euros
-intérêts contractuels postérieurs: mémoire
Total sauf mémoire 61 134,07 euros
-capitalisation des intérêts annuels en application de l'article 1343-2 du code civil
-indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 100,00 euros
-intérêts au taux légal à compter du 07/08/2013': mémoire
-dépens de l'instance en paiement 263,54 euros
-frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 1892,49 euros
-frais d'inscription d'hypothèque définitive 970,74 euros
Sous total général sauf mémoire 221 052,49 euros
Total général 361 686,12 euros
La caisse régionale de crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 276 372,04 euros, arrêtée au 1er avril 2019, sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente.
Il sera donc fait droit à sa demande, selon le décompte ci-dessus, arrêté au 26 novembre 2020.
5) Sur les autres dispositions du jugement
M. [M] a fait appel et demande l'infirmation de la totalité des chefs du jugement mais ne fait valoir aucun moyen pour fonder sa demande d'infirmation des chefs qui ne sont pas traités ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé pour avoir décidé que les dépens seront inclus dans les frais de vente et pour avoir rejeté la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en appel seront également inclus dans les frais de vente.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elle ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
-débouté M. [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts des prêts pour lesquels il s'est porté caution de la société Traditions et terres de Bretagne,
-constaté que le montant de la créance hypothécaire, objet du commandement, dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor s'élève, suivant décompte du 1er avril 2019 à la somme globale de 276 372,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance, à compter du 27 janvier 2015, du droit aux intérêts contractuels des prêts n°s 87340069 812, 87340069 818 et 00288913 869 pour lesquels M. [T] [M] s'est porté caution de la société Traditions et terres de Bretagne,
Fixe le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à la somme de 361 686,12 euros (décompte dans les motifs de l'arrêt) arrêtée le 27 janvier 2015 et le 26 novembre 2020, en principal, intérêts et frais, outre les intérêts postérieurs, au taux légal ou contractuel,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Déboute M. [T] [M] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et taxés avec les frais de poursuite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE