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Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 1993. 93LY00502

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

93LY00502

Date de décision :

21 décembre 1993

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 14 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la pénalité de 11 216,25 F appliquée à la SA Laboratoires GARNIER par le directeur départemental du travail pour non-production de sa déclaration annuelle relative à l'emploi des handicapés ; 2°) de rejeter la requête de la SA Laboratoires GARNIER présentée devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L 323-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du travail demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 1993, annulant une pénalité infligée par le directeur départemental du travail à l'antenne commerciale des Laboratoires GARNIER située dans la commune de LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE à qui il est reproché de ne pas avoir produit la déclaration annuelle d'emploi de travailleurs handicapés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1, section I, chapitre III du code du travail : "Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer à temps plein ou à temps partiel des bénéficiaires de la présente section, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation s'applique établissement par établissement". Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'antenne commerciale de LA PENNE ne disposait d'aucune autonomie de gestion par rapport au siège social de la société, situé à Clichy ; qu'en particulier, elle n'était dotée d'aucun pouvoir propre de décision, et ne pouvait procéder par elle-même au recrutement et au licenciement de son personnel ; que c'est donc à bon droit que le tribunal en a déduit que ladite antenne n'avait pas le caractère d'un établissement distinct au sens des dispositions législatives sus-rappellées ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le recours du ministre du travail est rejeté.

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