Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [T] épouse [M]
C/
[P] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sapho MAREKOVIC, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DES FAITS
Madame [Z] [T] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de marriage.
De cette union est issu l’enfant [O] [M], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), mineure à ce jour.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner son époux en divorce, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry, à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 23 avril 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 25 avril 2024, a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et qu'ils renonçaient à la fixation de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2024, Madame [Z] [T] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,juger que Madame [Z] [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [Z] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z] [T],accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :- En dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les semaines du vendredi soir sortie d’école au samedi soir à 19h00 retour au domicile de la mère,
- Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme mensuelle de 200 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, Monsieur [P] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,dire que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à la suite du divorce,dire que Madame [Z] [T] continuera de régler les frais afférents à l’occupation de l’ancien domicile conjugal, à savoir les dépenses d’assurance, d’internet, d’électricité et de gaz, ainsi que les charges de copropriété dites récupérables sur le locataire,dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder pendant l’union,dire qu’en application de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil, la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 11 février 2024,dire que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z] [T],accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :- En dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les semaines du vendredi soir sortie d’école au samedi soir à 19h00 retour au domicile de la mère,
- Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme mensuelle de 200 euros par mois,débouter Madame [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 avril 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [Z] [T] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Z] [T],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] ;
et
Monsieur [P] [M],
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] ;
Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 8] (91) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [Z] [T] et Monsieur [P] [M], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe la date des effets du divorce au 22 décembre 2023 ;
Dit que Madame [Z] [T] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [T] relative à la prise en charge des frais afférents à l'ancien domicile conjugal ;
Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Z] [T] ;
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Accorde à Monsieur [P] [M], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur l'enfant :
toutes fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ou à l'école ;
Dit que pour les périodes des petites vacances scolaires, la première moitié des vacances s’entend du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi du milieu des vacances à 18 heures, et la seconde moitié du samedi du milieu des vacances à 18 heures au dimanche soir précédant la rentrée à l’école ;
Dit que par dérogation, si le passage de bras entre les domiciles des parents devait intervenir les 24 ou 25 décembre, la période du parent qui bénéficie de la première moitié des vacances de Noël sera prolongée jusqu’au 25 décembre à 19 heures, afin que chacun des parents dispose pleinement d’un Noël sur deux ;
Dit que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
Dit que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Condamne Madame [Z] [T] et Monsieur [P] [M] au paiement par moitié chacun des dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.