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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-84.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.478

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANC et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique, - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 juin 1996, qui, pour faux et usage de faux, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a statué sur les réparations civiles, et les a déclarés solidairement tenus aux dépens ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 55 du Code pénal, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré l'infraction poursuivie amnistiée, a condamné solidairement Dominique X... et Fabrice Y... aux dépens ; "alors, d'une part, qu'un condamné amnistié en raison de la peine prononcée ne peut être tenu aux dépens ; "alors, d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut condamner solidairement deux prévenus aux dépens sans motiver spécialement sa décision sur ce point" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Fabrice Y... et Dominique X... aux dépens ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt en date du 20 juin 1996 de la cour d'appel de Reims, en ses seules dispositions ayant condamné Dominique X... et Fabrice Y... solidairement aux dépens, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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