Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGK4
S.C.P. [O], [U], [P], [A]-[H] & ASSOCIÉS
c/
S.C.I. LA JIDA
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01255) suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
S.C.P. [O], [U], [P], [A]-[H] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LA JIDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI La JIDA est propriétaire d'un ensemble immobilier situé dans la Zone d'Aménagement Concerté dite « [Adresse 5] » à [Localité 2].
Suivant acte sous signature privée du 3 mai 2017, le bail existant sur ces locaux a été cédé à la société Rubi Participations étant précisé qu'en application de l'article 9 de l'acte de cession de bail, le bailleur a accepté que le bénéfice du bail soit transféré à la société Café Opéra [Localité 2], filiale de la société Rubi Participations.
Un arriéré de loyers, charges et accessoires de loyers s'étant constitué, les parties ont passé un protocole d'accord aux termes duquel la SCI la JIDA a accepté d'accorder à la société Café Opéra [Localité 2] un moratoire de paiement de 24 mois, payable par échéances mensuelles de 6.312,70 euros TTC, tandis que la société Café Opéra [Localité 2] s'est engagée à régler le loyer courant à compter du 15 mai 2021.
En outre, la société Holding Opéra, en sa qualité d'actionnaire de la SAS Café Opéra [Localité 2] s'était engagée en faveur de la SCI la JIDA à cautionner la dette de loyers de sa filiale à hauteur de la somme de 151.504,80 euros TTC, tout en renonçant au bénéfice de discussion et division.
M. [I] [T], en sa qualité de gérant de la société Rubi Participations elle-même présidente de la société Holding Opéra, elle-même présidente de la société Café Opéra [Localité 2], s'est engagé à garantir en qualité de caution la dette de loyers de la société Café Opéra [Localité 2] à hauteur de 151.504,80 euros.
La dette ayant continué d'augmenter, des saisies ont été pratiquées mais sont demeurées, en tout ou partie, infructueuses, le solde de la créance s'élevant à la somme de 146.135,60 euros.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Café Opéra [Localité 2] et la société Holding Opéra.
Le 22 avril 2022, la SCI la JIDA a mandaté maître [D], huissier de justice, afin de former opposition sur le prix de vente d'un immeuble cédé par M. [T], cette opposition étant faite pour conservation et obtenir le paiement des loyers impayés par la SAS Café Opéra [Localité 2].
Soutenant que le prix de vente de l'immeuble a été transféré au vendeur dès le 22 avril 2022 au mépris de l'opposition à prix de vente formée par elle, la SCI la JIDA a fait assigner, par acte du 22 juin 2022, la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et associés devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, au visa des articles 138 et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, l'avis d'opérer relatif à la transaction relative à l'acte libellé 'vente [T]- [Localité 3]' signée le 22 avril 2022 et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés à communiquer à la SCI LA JIDA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et pendant une durée de 90 jours, l'avis d'opérer relatif à 1a transaction relative à l'acte libellé 'vente [T]-[Localité 3]' signée le 22 avri12022 sous la référence n° 33306020221377349 par la clé notaire n° 3330600024,
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés à payer à la SCI LA JIDA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 27 avril 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 13 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés demande à la cour, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la SCI JIDA,
- débouter la SCI JIDA de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SCI JIDA à verser à la SCP [O] -[U] -[P] -[A] -[H] et Associés une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI JIDA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la SCI la JIDA demande à la cour, sur le fondement des articles 138, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023, en ce que le juge des référés a :
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés à communiquer à la SCI LA JIDA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et pendant une durée de 90 jours, l'avis d'opéré relatif à la transaction relative à l'acte libellé 'vente [T]-[Localité 3]' signée le 22 avril 2022 sous la référence n° 33306020221377349 par la clé notaire n° 3330600024,
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés à
payer à la SCI LA JIDA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et Associés aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le juge des référés a fait droit à la demande de communication sous astreinte de l'avis d'opérer relatif à la vente [T]-[Localité 3] signée le 22 avril 2022 sous la référence n°333060202213 par la clé notaire n°3330600024, en considérant notamment que, si l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI permet la communication avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire par le notaire des actes qu'il a passés à d'autres personnes que les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou ayants-droit, l'avis d'opérer dont la communication est sollicitée n'entre pas dans la catégorie de ces actes et expéditions soumis au secret professionnel et qu'il n'existe aucun empêchement légitime à une telle communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande étant dirigée contre l'étude notariale en sa qualité de partie à un procès en vue de rechercher sa responsabilité éventuelle dans l'opération contestée.
La SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et associés fait valoir au soutien de son appel que le secret professionnel du notaire rappelé par l'article 3.4 du règlement des notaires est général et absolu et qu'en l'espèce, le refus de communiquer la pièce sollicitée s'explique par le souci de respecter ce secret professionnel et ne saurait être qualifié d'illégitime, les informations contenues dans cet avis d'opéré étant strictement personnelles aux parties à l'acte de vente. Elle soutient que les pièces non visées à l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ne peuvent être communiquées et fait valoir qu'il n'existe pas d'intérêt légitime pour la SCI La JIDA à obtenir la communication de cet avis d'opérer au motif que l'opposition à prix de vente fondée sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, alors que le bien vendu n'était pas un lot de copropriété, n'est pas valable.
La SCI La JIDA demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que le secret professionnel ne s'impose au notaire que pour la délivrance des expéditions et de la connaissance des actes qu'il a établis tel que prévu par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, affirmant que les conditions dans lesquelles le prix de vente a été transféré au vendeur sont de nature à permettre d'engager la responsabilité du notaire en sorte qu'elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir la communication de ce document.
La SCI JIDA demande en l'espèce la communication par l'étude notariale d'un avis d'opérer relatif à la vente immobilière passée le 22 avril 2022 par M. [T] afin d'engager éventuellement la responsabilité du notaire ayant procédé à la passation de l'acte authentique de vente. C'est donc en qualité de partie à un éventuel procès que la pièce est sollicitée, l'article 138 du code de procédure civile invoqué par la SCI La JIDA au soutient de son argumentation concernant les instances en cours et ne pouvant être appliqué s'agissant d'une instance non encore née. La demande doit être examinée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui permet juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant précisé que le demandeur à la mesure d'instruction doit justifier d'éléments rendant crédibles les faits qu'il allègue sans avoir à démontrer leur réalité, la mesure sollicitée étant précisément destinée à l'établir, le procès en germe en vue duquel la mesure est sollicité ne devant pas apparaître comme dénuée de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il convient donc de rechercher d'une part s'il existe pour la SCI La JIDA un motif légitime d'obtenir la pièce sollicitée, d'autre part et dans l'affirmative, d'apprécier si le secret professionnel auquel est tenu le notaire constitue un empêchement légitime à la communication d'une telle pièce.
S'agissant du caractère légitime du motif allégué par la SCI JIDA, celle-ci explique envisager de rechercher la responsabilité professionnelle du notaire pour avoir transféré les fonds provenant de la vente [T]-[Localité 3] à M. [T] alors qu'elle avait mandaté un huissier de justice pour former opposition au prix de vente afin d'obtenir le règlement de sa créance, les circonstances du transfert des fonds permettant de présumer que ce transfert a été réalisé en fraude de ses droits.
En l'espèce,les échanges de mail entre l'étude notariale et le conseil de la SCI La JIDA font ressortir que la vente a été passée à 13 heures, l'huissier s'étant présenté à 16h30 alors qu'un courriel émanant de l'étude notariale envoyé à l'huissier le 22 avril 2022 à 17h10 fait état de ce que le prix avait d'ores et déjà été adressé aux créanciers inscrits. Si l'avis d'opérer est produit en cause d'appel ayant été communiqué en exécution de l'ordonnance de référé assortie de l'l'exécution provisoire, il ne peut en être tenu compte pour apprécier la réalité du motif légitime, la SCI La JIDA n'en disposant pas en première instance. Les circonstances du transfert du prix de vente alors qu'une opposition à prix de vente avait été formée, caractérisent l'existence du motif légitime de la SCI JIDA à solliciter la pièce relative à l'avis d'opérer. Il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur la régularité de l'opposition à prix de vente formée sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors que l'immeuble vendu n'était pas soumis au statut de la copropriété.
Le secret professionnel du notaire est prévu par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI selon lequel 'Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.'
L'article 3.4 du Règlement national de notaires précise par ailleurs que :
'Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent'.
Le secret professionnel du notaire est protégé par l' article 226 du code pénal qui réprime 'la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire'.
Il est admis que le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est général et absolu dès lors que les informations ont été obtenues à l'occasion de son activité, qu'il s'agisse de sa mission d'authentificateur ou de l'exercice de ses autres activités accessoires.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et associés, l'article 23 de la loi de la loi du 25 ventôse an XI qui interdit au notaire de donner communication des actes et expéditions qu'il établit à des tiers à ces actes, sauf autorisation du président du tribunal judiciaire, ne limite pas l'étendue du secret professionnel aux actes qu'il vise mais détermine quels sont les pouvoirs du notaire quant à la communication des actes et expéditions qu'il établit.
Le notaire ne peut en effet être délié du secret professionnel que dans les hypothèses strictement énumérées par la loi, à savoir dans l'intérêt de l'administration fiscale ou dans l'intérêt de l'exécution des décisions de justice, la Cour de cassation ayant dit que le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire qui n'en est délié que par la loi soit qu'elle impose soit qu'elle autorise la révélation du secret (Cass.1ère civ., 4 juin 2014, n°12-21.244).
En l'espèce, la pièce sollicitée est un avis d'opérer, document prouvant le moment auquel un transfert de fonds a été opéré. Il s'agit d'un document en lien direct avec la mission du notaire dans le cadre de la passation d'un acte authentique de vente qui est couvert par le secret professionnel et dont aucun texte ne permet que le notaire ne soit délié. Il existe ainsi un empêchement légitime à sa communication en sorte que l'ordonnance déféré doit être infirmée, la demande de communication à la SCI JIDA de l'avis d'opérer relatif à la transaction relative à l'acte libellé 'vente [T]-[Localité 3]' signée le 22 avril 2022 devant être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, la SCI JIDA sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et associés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance devant être infirmée en ce qu'elle a condamnée la SCP sur ce fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI La JIDA de sa demande de communication de l'avis d'opérer relatif à la transaction relative à l'acte libellé 'vente [T]-[Localité 3]' signée le 22 avril 2022,
Condamne la SCI La JIDA à verser à la SCP [O]-[U]-[P]-[A]-[H] et associés une somme de 1000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La JIDA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,