Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1990. 87-85.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.001

Date de décision :

27 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR en date du 3 juillet 1987 qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X...à payer à Mme Y... la somme de 44 784, 46 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar celle de 17 277, 54 francs ; " aux motifs que les montants fixés par le premier juge résultent d'une appréciation correcte des éléments de la cause et sont conformes à la jurisprudence dominante en la matière ; que le demandeur n'a fourni aucun moyen susceptible de remettre en cause les motifs du jugement ; que notamment, l'indemnisation de l'incapacité totale de travail a été évaluée en tenant compte du salaire minimal perçu avant l'accident ; " alors qu'en se prononçant de façon générale et abstraite, par simple référence aux éléments de la cause et à la jurisprudence dominante en la matière, sans examen précis des éléments du préjudice allégué et contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour confirmer la décision du tribunal et condamner X...à verser à Mme Y... une somme de 44 784, 46 francs avec intérêts de droit et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar une somme de 17 277, 54 francs avec intérêts de droit, la cour d'appel relève que " les montants fixés par le premier juge résultent d'une appréciation correcte des éléments de la cause,..., que l'appelant n'a fourni aucun moyen susceptible de remettre en cause les motifs du jugement, et que notamment l'indemnisation de l'incapacité totale de travail a été évaluée en tenant compte du salaire minimal perçu " avant les faits ; Attendu, en outre, que le tribunal, pour fixer le montant total de l'indemnisation, a tenu compte, non seulement de l'incapacité totale de travail subie, mais également des autres éléments de préjudice, tels que l'incapacité permanente partielle de travail, le pretium doloris, et le préjudice esthétique, chaque poste de préjudice étant apprécié et chiffré de façon particulière ; Attendu qu'il en résulte que les juges ne se sont pas bornés à estimer que les montants fixés " étaient conformes à la jurisprudence dominante en la matière ",... et " à prononcer par voie de disposition générale et règlementaire ", mais qu'ils ont usé de leur d pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci, sans être tenus de spécifier sur quelles bases ils l'ont calculée ; Attendu qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz