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Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/17873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/17873

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre - Section B ARRET DU 10 AVRIL 2008 (no 08/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006020530 APPELANTS ET INTIMES S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 Place Rihour 59800 LILLE représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 709, de la SCP BLST S.A.S GLP VINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75016 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Nora Y..., avocat au barreau de MEAUX, de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU et associés S.C.P. THEVENOT PERDEREAU prise en la personne de Me Z...U, es qualité d'administrateur judiciaire de la société GLP VINS ayant son siège 131 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 346 SELAFA MJA prise en la personne de Me B... es qualité de mandataire judiciaire de la société GLP VINS ayant son siège 169 bis rue du Chevaleret 75013 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 346 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** La société GLP Vins, spécialisée dans le commerce de détail de boissons, avait un compte auprès de la société Crédit du Nord et a bénéficié d'une autorisation de découvert à laquelle la banque a mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 1993. Le 1er avril 2004 un incident de paiement est survenu à l'occasion du paiement des salaires des quatre-vingts salariés de la société GLP Vins. Par télécopie du 26 avril 2004 le Crédit du Nord a informé sa cliente du rejet de chèques pour défaut de provision suffisante. Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, le Crédit du Nord a notifié à la société GLP Vins une interdiction d'émettre des chèques. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2007, la société GLP Vins a été mise en redressement judiciaire. La société GLP Vins a assigné le Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 18 septembre 2007, a condamné le Crédit du Nord à lui payer : - la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts - celle de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La déclaration d'appel du Crédit du Nord a été remise au greffe de la Cour le 25 octobre 2007. La déclaration d'appel de la société GLP Vins, de la SCP Thevenot Perdereau et de la SELAFA. MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, a été remise au greffe de la Cour le 23 octobre 2007.Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue par le conseiller de la mise en état le 7 décembre 2007. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 21 février 2008 la société GLP, la SELAFA MJA et la SCP Thévenot Perdereau demandent à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement du Crédit du Nord à son obligation d'information au titre de l'article L131-73 du Code monétaire et financier, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord au paiement d'une indemnité de 100.000 euros sauf à y ajouter une indemnité complémentaire, - de réformer le jugement pour le surplus, - de condamner le Crédit du Nord au paiement de la somme de 1.444.782 €, - et de celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 11 février 2008, le Crédit du Nord demande à la Cour de : - d'infirmer le jugement, - le remboursement de la somme de 108.304,54 € versée en exécution du jugement entrepris, - de condamner la société GLP et les mandataires de justice à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur la rupture abusive de crédit Considérant que le Crédit du Nord souligne avoir mis fin au découvert autorisé consenti à la société GLP, moyennant un préavis de 60 jours, par une lettre du 9 septembre 1993 et avoir constaté que le découvert qui existait alors était progressivement apuré ; que, ponctuellement des découverts limités en durée et en montant ont été tolérés sans apporter d'autorisation même tacite ; que la banque observe que les différents courriers adressés entre 2001 et 2003 aux commissaires aux comptes de la société font état de soldes créditeurs à chaque 31 décembre ; Considérant, toutefois, que la banque a autorisé un découvert de 3,5MF par courriers des 27 juillet et 14 novembre 1994 jusqu'au 10 décembre 1994 "pour tenir compte du cycle d'exploitation" puis de 2,5MF jusqu'au 30 juin 1995 date à laquelle le compte devait fonctionner de manière créditrice sous réserve d'une caution de M. C... à hauteur de 1MF, laquelle a été obtenue le 7 décembre 1994 ; qu'il ressort toutefois des relevés produits que de 1995 à 1997 les soldes débiteurs étaient fréquents et de plus d'un MF jusqu'en avril 1996 ; Mais considérant que depuis l'année 1997 jusqu'en 2002, soit durant six années, il n'a existé que quatre situations débitrices, de brève durée ; que le 24 avril 2001 la société GLP a sollicité de la banque "une facilité de caisse à titre exceptionnel et temporaire", ce qui confirme l'absence d'autorisation de découvert à cette date ; qu'il n'est pas fait état d'une réponse de la banque ; Considérant qu'en 2002 le compte a fonctionné en position créditrice, sauf durant la décade du 10 décembre, ainsi qu'en 2003, à l'exception de débits ponctuels de courte durée, fin février 2003 et fin décembre 2003, à cette date de 111.031,76€ ; que le compte est redevenu créditeur en janvier et février 2004 ; Considérant que le relevé du 10 mars 2004 a fait apparaître un solde débiteur de 59.270,98€, un retour à une situation positive le 20 mars 2004 mais de nouveau un solde débiteur de 23.324,90€ au 31 mars puis un retour au crédit le 10 avril 2004 et un solde négatif de 39.607,38€ le 20 avril 2004 ; que la situation du compte est demeurée négative jusqu'au relevé du 20 mai 2004 ; Considérant que, dans ce contexte d'absence d'autorisation écrite de découvert mais de quelques découverts ponctuels de brève durée, le Crédit du Nord a rappelé à la société GLP, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2004, que le compte devait fonctionner "uniquement en ligne créditrice" et qu'en l'absence de provision suffisante, elle serait contrainte de refuser les opérations se présentant au paiement ; Considérant que la société GLP soutient que le Crédit du Nord n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-12 du Code monétaire et financier qui prévoit le respect d'un délai raisonnable avant de rompre unilatéralement un concours bancaire à durée indéterminée ; que, selon l'appelante, la permanence des débits démontre l'existence d'un découvert autorisé et la fréquence souligne un accord tacite qui exclut le caractère occasionnel du crédit ; que le refus, le 1er avril 2004, de procéder au paiement des salaires alors que le règlement aurait induit un découvert bien inférieur à celui accordé de façon habituelle constitue une rupture unilatérale et sans préavis du concours bancaire ; Mais considérant que l'examen du compte et des courriers échangés entre les parties démontrent qu'il n'existait pas de découvert, même tacite, en l'absence de fonctionnement en position débitrice autrement que de manière isolée ; que la lettre du 11 mars 2004 de la banque avait rappelé les règles de fonctionnement à l'occasion d'un tel découvert ponctuel que la banque, à bon droit, ne voulait pas accorder ; que ce courrier interdit de considérer que la banque a laissé s'installer une tolérance de découverts non permanents mais récurrents ; Considérant, dès lors, que la banque n'a pas rompu de concours bancaire ; que l'impossibilité de procéder au paiement des salaires le 1er avril 2004 est une conséquence du défaut de provision suffisante et disponible du compte de la société ; Sur le refus de paiement des chèques par la banque Considérant que la société GLP fait valoir, qu'outre le rejet des chèques de salaire le 1er avril 2004, la banque a partiellement refusé un chèque fournisseur le 26 avril 2004 de 28.638,22€ alors que le solde réel à cette date était de 23.937,06 €, soit 12.937,06 €, augmenté des 11.000 € reçus le 29 avril mais comptabilisé par le Crédit du Nord avec la bonne date de valeur le 26 avril 2004 ; Mais considérant que le rejet du chèque litigieux le 26 avril 2004 était justifié pour défaut de provision ainsi que le rejet de traites de 2474,93€ et de 4897,90€ eu égard au crédit de la somme de 11.000€ à la date du 28 avril 2004, la rectification de la date de valeur n'intervenant que plus tard dans des conditions non arguées de faute à l'encontre du Crédit du Nord ; que le retard d'un virement au crédit de la société GLP provient en effet du Crédit Lyonnais selon les explications fournies par cette banque à la société GLP ; Sur le respect des dispositions de l'article 131-73 du Code monétaire et financier Considérant que l'article 131-73 du Code monétaire et financier prévoit que le tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; Considérant que l'appelante fait grief à la banque, lors de la présentation des chèques de salaire sur le compte de la société au 1er avril 2004 et lors de la présentation du chèque fournisseur le 26 avril 2004, de ne pas l'avoir informée de manière précise des conséquences de l'insuffisance de provision ; Considérant que le Crédit du Nord réplique que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2004, il a informé la société GLP qu'à défaut de provision préalable et disponible, elle serait contrainte de rejeter les ordres de paiement ; que la société étant avertie depuis un mois, la banque a rempli son obligation d'information au titre de l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ; qu'un appel téléphonique du 26 avril 2004, confirmé par télécopie et lettre recommandée avec AR du même jour, ont complété l'information de la société des différents incidents ; que l'existence de cet appel téléphonique n'est pas justifiée ; Mais considérant que le texte rappelé impose au banquier une information préalable précise pour chaque chèque ; que ni un avertissement général effectué le 11 mars 2004 ni un courrier adressé le jour même de l'émission de l'interdiction d'émettre ne répondent à cette exigence ; qu'en l'absence d'information préalable à l'interdiction d'émettre consécutive aux chèques sans provision du 26 avril 2004, la banque a commis une faute ; Considérant que la levée de l'interdiction d'émettre des chèques est intervenue le 19 mai 2004 à la suite d'un recours en référé introduit par la société GLP ; mais que les informations portées sur le fichier FIBEN n'ont été rectifiées qu'au mois de juin 2005 ; Sur le préjudice allégué par la société GLP Considérant que la société GLP réclame au titre de préjudice commercial la somme de 1.132.913 € ; que les différents frais occasionnés pour la défense des intérêts de l'entreprise s'élèveraient à la somme de 11.809 € et que l'image commerciale de la société a été atteinte auprès de ses salariés, de ses fournisseurs et des autres établissements bancaires, préjudice aggravé du fait que le Crédit du Nord avait seule compétence pour demander la suppression de la mention inscrite au FIBEN, ce qu'il n'a fait que tardivement ; qu'il est réclamé à ce titre la somme de 400.000 € ; soit au total la somme de 1.544.782 € ; Considérant que le Crédit du Nord réplique que la société Excor, auteur du rapport produit à l'appui des demandes de la société GLP, était l'expert comptable de cette société et en conteste l'objectivité ; que, selon la banque, rien ne démontre que l'interdiction d'émettre des chèques et l'inscription au FIBEN aient conduit la société GLP au redressement judiciaire ; Considérant que les parties se réfèrent à un rapport de diagnostic de la société GLP Vins établi par la Banque de France le 15 juin 2006 selon lequel "la société GLP Vins connaît, sur les trois dernières années, une baisse de son activité plus marquée que celle de son secteur" ; qu'elle explique que cette baisse est à rapprocher des tensions de trésorerie liées aux "soucis récurrents de la société avec son banquier Crédit du Nord (rejet de chèques, aucun découvert utilisé...)" ; Considérant que l'analyse financière effectuée par la société d'expertise comptable Excor, fait de l'absence de ligne de crédit la cause de la baisse de l'activité de la société GLP, des ruptures de stocks et du retrait par les compagnies d'assurances des fournisseurs de leur garantie ; que, de même, le rapport de la Banque de France relève un lien entre l'absence de ligne de crédit court-terme autorisée et les difficultés avec les fournisseurs ; Mais que le seul grief retenu contre la banque concerne le défaut d'information avant rejet de chèques et les conséquences de ce rejet ; que l'inscription au FIBEN a duré jusqu'en juin 2005, la mesure d'interdiction bancaire auprès de la Banque de France ayant été levée avec effet au 19 mai 2004, à la suite d'un courrier du Crédit du Nord du 13 mai 2004 ; qu'en effet la société GLP avait régularisé le défaut de provision des chèques et effets rejetés dès réception de l'interdiction bancaire ; Considérant, en outre, que la société fait état d'une atteinte à son image commerciale auprès des fournisseurs ce qui a conduit à limiter le volume des approvisionnements et, donc, a réduit le chiffre d'affaires réalisé ; que ces réduction et limitation et cette atteinte à l'image sont affirmées par le cabinet d'expertise Excor et dans plusieurs courriers de plainte de la société GLP à la banque, confirmées par le rapport de la Banque de France et les pièces comptables versées aux débats desquelles il ressort, notamment, que le volume des stocks et le montant du chiffre d'affaires ont régressé de 2003 à 2007 ; qu'il doit, toutefois, être tenu compte des autres facteurs ayant provoqué ces évolutions, la part des effets provoqués par la faute de la banque apparaissant surtout au niveau de l'image commerciale ; mais qu'il n'est pas justifié qu'en 2004 ou 2005 les conditions de la garantie de l'assurance des fournisseurs de la société GLP aient été modifiées en raison des fautes commises par la banque ; que ces justifications apparaissent au travers de nombreux courriers produits mais tous datés de 2006 ou 2007 ; qu'aucun de ces courriers ne se réfère aux décisions litigieuses de la banque ; que la garantie dont la société disposait auprès de la société Euler Hermes SFAC a d'abord été réduite en mai 2006 puis supprimée en août 2006, sans lien démontré avec les faits examinés ; Considérant, dans ces conditions, que le tribunal de commerce a fait une juste et complète appréciation des préjudices subis en conséquence des fautes retenues ; que le jugement est confirmé ; qu'il est équitable de mettre à la charge du Crédit du Nord, condamné aux dépens, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré y ajoutant Condamne la société Crédit du Nord à payer à la société GLP Vins et ses mandataires judiciaires au redressement judiciaire, la SCP Thevenot Perdereau et la Selafa MJA, une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette toute autre demande Condamne la société Crédit du Nord aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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