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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.659

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la Délégation régionale Unedic - AGS Centre Ouest département de la Réunion, dont le siège est ..., 2 / de M. Houssen X..., mandataire liquidateur de l'entreprise "Les peintures Master", prise en la personne de Mme Marie-Thérèse Y..., ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 784-1 du Code du travail ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; Attendu que M. Y... a été employé dans l'entreprise personnelle de son épouse, dénommée "Les peintures Master" du 1er novembre 1985 au 30 avril 1996 ; que la liquidation de l'entreprise a été prononcée le 3 décembre 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires de décembre 1995 à avril 1996, de congés-payés afférents et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel ayant constaté que, nonobstant l'existence de bulletins de salaires et d'une affiliation à la sécurité sociale, les pouvoirs de M. Y... dans l'entreprise excédaient ceux d'un directeur technique, qu'il ne recevait pas de directives de son épouse et n'était pas soumis à des horaires de travail précis, a dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de son épouse en l'absence de lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... travaillait effectivement dans l'entreprise de son épouse à titre professionnel et habituel et percevait une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, seules conditions nécessaires à l'application de l'article L. 784-1 du Code du travail réglementant le statut du conjoint salarié du chef d'entreprise, l'existence d'un lien de subordination étant indifférent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la Délégation régionale Unedic - AGS Centre Ouest département de la Réunion et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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