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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-81.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.930

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) GUILBERT Christian, DIAZ José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infraction aux règles de la facturation, abus de biens sociaux, complicité, recel, usage de faux, a annulé partiellement la procédure ; 2 ) GUILBERT Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 mars 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de José Diaz ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Christian Guilbert contre l'arrêt du 2 juin 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 2 juin 1993, a refusé d'annuler la commission rogatoire du 17 ou 19 juillet 1988 délivrée par Mme Pochic, ensemble les pièces d'exécution de ladite commission rogatoire ; "aux motifs que cette commission est datée du 19 juillet 1988 ; qu'elle est signée par Mme Pochic, agissant, vu l'urgence, en remplacement de M. Denis empêché ; qu'il ne peut être affirmé que la date du 17 juillet 1988 y avait été initialement portée ; que la date du 17 juillet figurant dans les 6 procès-verbaux dressés en exécution de cette commission rogatoire peut procéder d'une erreur matérielle ; que le premier acte des officiers de police judiciaire a été accompli le 20 juillet suivant ; "alors qu'est nulle et non avenue une commission rogatoire n'ayant pas date certaine ; que la nullité encourue est catégorique quand l'ambiguïté résultant du rapprochement de deux dates différentes laisse incertain le point de savoir si son signataire était compétent" ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction agissant, vu l'urgence, en remplacement du titulaire empêché, la chambre d'accusation énonce que son examen ne permet pas d'affirmer que la date du 17 juillet 1988 y avait été initialement portée, que la mention de cette date figurant sur certains procès-verbaux est le résultat d'une erreur matérielle, et que la commission rogatoire n'a été reçue et exécutée par les officiers de police judiciaire que le 20 juillet 1988 ; que les juges en déduisent que la date du 19 juillet 1988 ne saurait être qualifiée d'incertaine et que le juge d'instruction avait compétence pour substituer son collègue empêché ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'audition en qualité de témoin du requérant entre le 14 et le 16 novembre 1988 puis son inculpation tardive ; "aux motifs que s'il est constant qu'au cours de la période de garde à vue de Christian Guilbert, les officiers de police judiciaire ont entendu d'autres témoins, dont les révélations ont pu constituer de nouveaux indices, les auditions de ceux-ci portées à la connaissance de Christian Guilbert qui a dénié les faits, ne constituaient pas toutefois des indices graves et concordants de culpabilité interdisant aux officiers de police judiciaire de poursuivre l'audition de Christian Guilbert ; que les enquêteurs n'ont pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense ; "alors que n'est pas régulièrement entendue comme témoin la personne gardée à vue qui est interrogée sur les déclarations, parallèlement effectuées, de témoins qui la mettent en cause directement ; que pareil procédé, qui porte atteinte aux droits de la défense, fait apparaître comme tardive l'inculpation prononcée à l'issue de la garde à vue" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition critiqués, l'arrêt attaqué retient que, si les témoignages recueillis et documents saisis étaient éventuellement de nature à faire porter sur Christian Guilbert des soupçons d'avoir participé à des fausses facturations, ils ne constituaient en aucun cas des indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'il en était de même des déclarations du témoin Provost, recueillis pendant la garde à vue de Christian Guilbert, mais qu'en revanche, les officiers de police judiciaire ont interrompu l'interrogatoire de celui-ci, aussitôt après avoir porté à sa connaissance les accusations plus précises de Mme Diaz ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés, la chambre d'accusation, qui décide par une appréciation souveraine que ni le juge d'instruction, ni les officiers de police judiciaire n'avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense, a justifié sa décision, au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Qu'il en résulte que le moyen ne saurait être accueilli ; III - Sur le pourvoi de Christian Guilbert contre l'arrêt du 12 mars 1997 ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213, 384, 427, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la juridiction correctionnelle pour des infractions économiques après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur les informations ouvertes contre un coprévenu et un témoin des chefs respectivement de tentative de chantage et d'extorsion de fonds et de faux témoignage à raison de leur comportement dans le cadre de l'instruction principale ; "aux motifs que l'existence d'un chantage et d'une tentative d'extorsion de fonds à laquelle se seraient livrés les époux D. au préjudice de Christian Guilbert, à la supposer vraie et établie, ne serait pas de nature, en tout état de cause, à démontrer la fausseté des accusations d'établissement de fausses factures et d'abus de biens sociaux ou de complicité et de recel d'abus de biens sociaux portées par M. D. contre Christian Guilbert et M. Routard, l'auteur du chantage pouvant agir contre ses victimes en se fondant sur des événements réels ; (...) que s'il ressort du dossier que les déclarations du témoin B. n'ont pas été confirmées par les investigations entreprises, il n'est pas établi pour autant, en l'état, compte tenu des éléments d'appréciation soumis à l'examen de la chambre d'accusation, que ces déclarations sont mensongères (...) ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive qui sera rendue à l'issue des informations en cours contre D. et B. ; "alors que nul ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel sur la foi de charges reprochables susceptibles de constituer des infractions de chantage ou de faux ; qu'il y a lieu en cette hypothèse pour la juridiction d'instruction de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le prévenu des chefs précités" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à l'analyse des charges que la chambre d'accusation a retenues contre la personne mise en examen et dont elle a déduit que l'information était complète et qu'un sursis à statuer n'était pas nécessaire ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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