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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-25.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.945

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvois n° K 21-25.945 M 21-25.946 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 I. La société [5], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 2125945 contre l'arrêt n° RG : 19/02514 rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), II. la Société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 2125946 contre l'arrêt n° RG : 19/02513 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [5] et [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 2125945 et M 2125946 ont été joints par ordonnance du 9 mai 2022 par M. Cathala, président de chambre à la Cour de cassation. 2. Le moyen unique commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [5] et la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [5] et [4] et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-11 | Jurisprudence Berlioz