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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-11.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.535

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI de la grande avenue, demeurant ... l'Etape (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., architecte, demeurant 6, place Notre-Dame à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., en son nom et ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que M. Y..., maître de l'ouvrage, avait ratifié les plans et notices accompagnant la présentation de la demande de permis de lotir et relatifs au second projet d'assainissement du lotissement établi par Mme X..., architecte, à la suite du refus par l'autorité administrative du projet d'assainissement initialement envisagé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs, l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 1988) retient que la demande présentée par l'architecte, qui attend depuis quatre ans des honoraires qui lui sont dus et qui se heurte depuis lors à une résistance puis à un appel abusifs, est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit pour M. Y... de défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., en son nom et ès qualités, aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante et un francs soixante-quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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