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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-82.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.236

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LUCIANO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1993, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale, violation et dénaturation de la loi, manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de MM. Main, président, Hovaere et Barthelémy conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui revêtent le caractère de l'authenticité et font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation et dénaturation de la loi, manque de base légale, dénaturation des conclusions ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie en adoptant les motifs des premiers juges qu'elle a confirmés, dès lors que ceux-ci avaient déjà réfuté l'argumentation reprise devant elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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