Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-18.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.329

Date de décision :

20 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu que M. Hippolyte X... a formé en 1974 une demande en divorce contre son épouse Mme Noelline Y... ; que, par arrêt du 28 mai 1980, la cour d'appel de Paris a débouté M. X... de sa demande mais a accueilli la demande reconventionnelle en séparation de corps de son épouse ; que cette séparation de corps a été convertie en divorce par arrêt du 25 octobre 1983 ; que, des difficultés ayant surgi pour la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1985) a décidé que Mme Y... était redevable d'une indemnité envers l'indivision post-communautaire en raison de l'occupation par elle du logement où avait été fixé le domicile conjugal, mais seulement à compter du jour où l'arrêt prononçant le divorce était devenu définitif, et lui a attribué préférentiellement ce logement dont il a fixé la valeur à 450 000 francs ;. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'épouse à la date où l'arrêt prononçant le divorce était devenu définitif alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la persistance du devoir de secours entre les époux excluait tout paiement d'une indemnité d'occupation avant cette date, l'arrêt attaqué aurait violé, par refus d'application, l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; et alors que, d'autre part, en l'absence de toute précision dans les décisions allouant une pension alimentaire à un époux séparé de corps, il s'en infère que cette pension a été fixée compte tenu de l'ensemble des besoins de cet époux et, notamment, de la nécessité de se loger ; que la juridiction du second degré, en déduisant le contraire de ces décisions, aurait méconnu la chose précédemment jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les décisions fixant la pension alimentaire due par M. X... à son épouse, tant au titre des mesures provisoires pour la durée de l'instance que pendant la séparation de corps, a estimé que rien dans les énonciations de ces décisions ne permettait de retenir que les dépenses nécessaires au logement de l'épouse étaient incluses dans le montant des pensions allouées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir estimé à 450 000 francs la valeur de l'appartement attribué préférentiellement à l'épouse alors que cette juridiction était saisie de conclusions de M. X... sollicitant la fixation de la valeur de l'appartement à la somme de 510 000 francs et que Mme Y..., dans ses propres conclusions, se bornait à solliciter l'attribution du logement sans contester l'évaluation faite par son conjoint ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les termes du litige, fixer la valeur du logement à une somme inférieure ; Mais attendu que la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y... et que la cour d'appel a accueillie impliquait nécessairement que soit fixé le prix auquel aurait lieu cette attribution ; qu'en retenant un prix inférieur à celui avancé par M. X... auquel Mme Y... n'avait jamais donné son accord, la juridiction du second degré n'a ni dénaturé les conclusions des parties ni méconnu les termes du litige ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-20 | Jurisprudence Berlioz