Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03660
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
14 et 15 Mars 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Localité 15]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 28 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/03660
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 9] 1985 et technicien terrain, a été victime le 8 novembre 2018 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Monsieur [E] [K] et non assuré. Lui-même était au niveau du coffre de son véhicule au moment de l’accident. Monsieur [S] a été blessé lorsque son véhicule a été percuté par l’autre et qu’il a tenté de se dégager.
Pris en charge aux urgences pour une lombalgie et une douleur du membre inférieur droit, il indique souffrir de séquelles importantes depuis ce jour.
Les démarches amiables de Monsieur [S] n’ont pas abouti faute d’assurance de l’autre conducteur.
Par actes en date du 14 et 15 mars 2023, Monsieur [V] [S] a fait assigner Monsieur [E] [K] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne aux fins d’indemnisation de ses préjudices et demande au tribunal deGL 1740995373J’ai repris des captures d’écran de l’assignation. Si cela est vraiment illisible dans la décision, je reprendrai en tout ou partie.
:
telle que précisée dans les écritures,
Dans ses conclusions reçues par voie électronique le 10 mai 2023, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de:
Recevoir la caisse primaire d'assurances maladie de SEINE ET MARNE en son intervention volontaire et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ; Juger que Monsieur [K] est responsable de l’accident dont Monsieur [S] a été victime ; Préciser s’il est accordé une provision à Monsieur [V] [S] qu’elle s’impute exclusivement sur les préjudices non soumis à recours de la caisse primaire d'assurances maladie de SEINE ET MARNE ;Faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur. Mettre à la charge du demandeur les frais et honoraires de l’expert, lui seul sollicitant l’expertise Condamner Monsieur [K] à payer à la CPAM DE SEINE ET MARNE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 13 mai 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
L’article R412-6 du code de la route indique que :
« Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »
En l'espèce, Monsieur [S] verse les constats amiables automobiles réalisés le jour de l’accident, des photographies de son véhicule professionnel et de l’autre véhicule impliqué, ainsi qu’un compte-rendu d’analyse d’accident transmis à son employeur.
Le défendeur non constitué n’a pas fait valoir d’observation.
La CPAM de Seine et Marne considère pour sa part que Monsieur [K] doit être reconnu responsable de l’accident.
Au regard des éléments produits précis et cohérents entre eux, le tribunal relève que l’accident s’est produit le 8 novembre 2018 de jour sur une chaussée sèche dans une rue parisienne. Monsieur [S] était au niveau du coffre de son véhicule professionnel, lequel était régulièrement stationné sur le côté de la rue. Le véhicule conduit par Monsieur [K] sur la chaussée a alors percuté l’arrière droit du véhicule et Monsieur [S] s’est blessé en se déportant rapidement pour éviter tout choc direct.
Monsieur [S] était accompagné de plusieurs collègues, qui n’ont pas été blessés.
Dès lors, sans qu’aucune explication ne soit cependant apportée quant au comportement de Monsieur [K], celui-ci a manifestement manqué à son devoir de maîtrise de son véhicule et à son obligation de prudence en heurtant un véhicule stationné régulièrement en bord de chaussée.
Le droit à indemnisation intégral de Monsieur [S] est donc établi.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à l’indemniser en totalité.
SUR L’EXPERTISE MEDICALE
Monsieur [S] justifie de sa prise en charge médicale initiale pour lombalgie et douleur du membre inférieur droit. Par la suite, il justifie d’une intervention en 2021 pour une arthroscopie du genou droit et méniscectomie partielle externe, ainsi que de nombreux arrêts de travail et d’une réduction de ses capacités physiques.
En l’état, le tribunal ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour apprécier l’étendue de son préjudice corporel et l’imputabilité des séquelles déclarées à l’accident.
Il sera, ainsi, fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [S], à laquelle la CPAM de Seine et Marne ne s’oppose pas.
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision, afin d’évaluer son préjudice corporel.
SUR LA PROVISION
Monsieur [S] sollicite une provision à hauteur d’un montant total de 21 000 euros. La CPAM de Seine et Marne fait valoir que la somme allouée ne pourra s’imputer que sur les postes non soumis à recours.
A cet égard, il convient de prendre en considération les éléments médicaux versés, les relevés d’arrêts de travail, ainsi qu’une attestation de sa conjointe sur ses limitations physiques et douleurs.
Partant et tenant également compte de la nécessité de l’expertise pour déterminer l’imputabilité des séquelles à l’accident, il est équitable de fixer une provision à hauteur de 4 000 euros.
Il n’y a lieu à ce stade de fixer les postes sur lesquels s’imputera cette somme.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Pour le surplus, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] la somme de 900 euros et à la CPAM de Seine et Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 2018 est entier ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [V] [S] aux fins d’évaluation du préjudice corporel imputable à l’accident du 8 novembre 2018 ;
COMMET pour y procéder
Le docteur [G] [Y]
Hôpital [19]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 18]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 Décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 28 Août 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Vendredi 20 Septembre 2024 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 900 euros et à la CPAM de Seine et Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;