Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-40.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.403
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Criée, dont le siège est sis marché Gare à Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Criée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 1988), M. X... a été embauché à compter du 6 décembre 1984, en qualité de chauffeur-livreur, par la société à responsabilité limitée "La Criée" de Colmar ; que, lors de l'assemblée générale des associés du 10 mars 1987, a été décidée la liquidation anticipée de cette société dont l'activité avait été reprise à compter du 1er mars 1987 par la société à responsabilité limitée "La Criée" de Strasbourg ; que M. X... a été convoqué par la société La Criée de Colmar à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 février 1987, le licenciement étant envisagé pour "des faits de nature disciplinaire" ; que, par lettre recommandée du 4 mars 1987 adressée à la société à responsabilité limitée La Criée de Strasbourg, M. X... s'est étonné des termes de "licenciement pour motif disciplinaire" utilisés par l'employeur et a indiqué qu'il attendait un courrier lui annonçant un licenciement économique ; que, par une lettre recommandée reçue le 18 mars, la société La Criée de Colmar lui a confirmé son licenciement, objet de l'entretien du 24 février, et lui a précisé que le licenciement était motivé par la fermeture définitive de l'entreprise ; qu'il a alors fait appeler la société à responsabilité limitée La Criée de Strasbourg devant le conseil de prud'hommes pour la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société La Criée de Strasbourg fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande dirigée contre elle par M. X... et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résultait des propres écritures du salarié et d'une lettre en
date du 7 mai 1987 visée par l'arrêt que M. X... avait été licencié
fin février 1987 et qu'il avait refusé de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur, la société à responsabilité limitée "La Criée" de Strasbourg, ce dont il s'évinçait que la demande dirigée contre la société strasbourgeoise était irrecevable, M. X... ayant refusé de passer à son service et la rupture du contrat de travail ne pouvant dès lors lui être imputable ; qu'en estimant néanmoins que son contrat de travail avait été poursuivi au-delà du 1er mars 1987 par la société à responsabilité limitée "La Criée" de Strasbourg, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la contradiction relevée par la cour d'appel dans les deux courriers adressés par la société à responsabilité limitée "La Criée" de Colmar à M. X... ne pouvait priver de tout motif réel et sérieux un licenciement dont la société à responsabilité limitée "La Criée" de Strasbourg aurait été l'auteur ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen est en sa première branche irrecevable dès lors qu'il contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond par la société "La Criée" de Strasbourg, laquelle affirmait que M. X... était passé à son service le 1er mars 1987 et avait travaillé dans son entreprise pendant quelques jours ;
Attendu, d'autre part, que, les juges du fond ayant relevé la contradiction des motifs successivement invoqués pour mettre un terme au contrat de travail de M. X..., ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Criée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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