Cour de cassation, 09 janvier 1990. 86-45.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.351
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société POUBEAU FRERES, dont le siège est ... à Saint-Satur, Sancerre (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de Monsieur Francisco Y...
X...
Z..., demeurant rue de Bezaine à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Roger, avocat de la société Poubeau frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 1986), que M. Y...
X... Santos, au service de la société Poubeau frères en qualité de chauffeur, a été victime le 21 mars 1985 d'un accident de la circulation tandis qu'il était conduit sur son lieu de travail avec le véhicule de l'entreprise ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 1986 ; que, le 18 juin 1985, il a été convoqué par la médecine du travail à une visite de contrôle et a avisé son employeur qu'il ne pouvait s'y présenter ; qu'il a été licencié le 10 juillet 1985 "pour cas de force majeure, compte tenu de son état de santé dû à un accident de trajet" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Y...
X... Santos était victime d'un accident du travail et déclaré en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui se borne à déduire des circonstances de l'espèce que l'accident s'était produit durant l'horaire de travail, sans rechercher si la durée du trajet était rémunérée comme temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le déplacement avait été accompli sur l'ordre de l'employeur et sous son autorité ; qu'il a ainsi caractérisé l'accident du travail ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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