Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-42.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.476
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant Les Acacias, ...,
2 / M. Dominique Y..., demeurant ...,
3 / M. Raymond Z..., demeurant à Molay (Jura),
4 / M. Bernard A..., demeurant à Crissey (Jura),
5 / M. Pierre B..., demeurant ...,
6 / M. Bernard C..., demeurant ... à Saint-Aubin (Jura),
7 / M. Noël D..., demeurant lotissement du Faubourg à Molay (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industrie), au profit de la société anonyme Solvay et compagnie, dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., de Me Roger, avocat de la société Solvay et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite de leur participation à une grève au cours de l'année 1979, plusieurs salariés de la société Solvay et compagnie ont subi un abattement sur leur prime ou allocation de fin d'année ; que M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la retenue pratiquée par leur employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, énonce que la prime litigieuse n'est pas une prime d'assiduité mais constitue un élément du salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail, que les absences autres que celles rémunérées en vertu de la loi ou de la convention collective ne donnent aucun droit au paiement de la prime, qu'aucune retenue discriminatoire pour faits de grève n'est établie car, si les permissions et les congés sans solde de cinq jours au maximum n'entraînaient pas un abattement proportionnel de la prime, l'arrêt de travail des salariés pour faits de grève avait excédé cinq jours et que la grève qui suspend l'exécution du contrat de travail ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ;
Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; qu'ayant été constaté que toutes les absences, autorisées ou non, n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur l'attribution de la prime litigieuse, qu'elle qu'en soit la nature, il en résultait que les retenues opérées par l'employeur, en raison d'absences motivées par la grève, constituaient des mesures discriminatoires ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les salariés sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Condamne la société Solvay et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, également, à payer à chacun des salariés la somme de mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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