Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02619 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPW4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP, dont le siège social est sis Caisse Grand Est - 46, rue Jacquinot - 54000 NANCY
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ, dont le siège social est sis 7A rue de la Filature - 68500 ISSENHEIM
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, Président, et Nathalie LEMAIRE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 20 octobre 2023, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ, dont le siège social est 9 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM, à payer à la caisse la somme de 5 189,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure,
- Condamner la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est rappelle son objet et précise que l’affiliation est légalement obligatoire pour toutes les entreprises de la région Grand Est qui occupent du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics et remplissant des conditions fixées par le code du travail pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
Elle expose que la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ est ainsi de plein droit affiliée au titre de son activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et ce depuis le début de son adhésion le 19 juillet 2013. Elle ajoute que la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ ne s’est pas acquittée de ses obligations à son égard pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 pour un montant total de 5 189,30 euros.
Elle détaille sa créance, constituée de cotisations à compter de mars 2022. Elle évoque également le mode de calcul des cotisations, sur la base des déclarations de salaire des affiliés ou forfaitairement à défaut de telles déclarations, précisant qu’il s’agit dans ce cas d’une évaluation provisionnelle. Elle précise avoir procédé au calcul des cotisations en se fondant sur l’ensemble des déclarations de salaire correspondant aux salariés employés par la société RENOVATION DOMINGUEZ.
L’affaire a été appelée à une première audience le 22 mars 2024 puis renvoyée le 28 juin 2024 à la demande du défendeur qui a sollicité par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024 un renvoi pour préparer sa défense.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail, les articles D. 3141-12 et D. 3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables. Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des Caisses de France du réseau congés intempéries BTP. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.
En l’espèce, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand Est produit à l’appui de sa demande le bulletin d’adhésion de la société RENOVATION DOMINGUEZ daté du 19 juillet 2013. L’activité principale déclarée est celle de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, qui relève de la convention collective du bâtiment.
L’activité exercée par la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ et la localisation de l’entreprise en Alsace, suffisent à démontrer son affiliation à la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand Est, justifiant le paiement de cotisations à cette dernière pour les salariés de l’entreprise.
De plus, la caisse produit un relevé de compte des cotisations dues par la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ arrêté au 28 septembre 2023 pour la somme de 5 189,30 euros, ainsi qu’une mise en demeure datée du 22 août 2023 et envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
La S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ, n’invoque aucun règlement intervenu, imputable sur ces décomptes. De plus, elle ne justifie d’aucun abandon de son activité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand Est dirigée contre la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ apparaît donc fondée, tant dans son principe que dans son montant.
La S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ doit être condamnée à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est la somme de 5 189,30 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est ayant été jugée fondée, il y a lieu de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est la somme de 5 189,30 euros au titre des cotisation pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
DEBOUTE la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand Est de sa demande de condamnation de production des déclarations de salaire sous astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. RENOVATION DOMINGUEZ à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du Grand-Est une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024, par Yannick ASSER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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