Texte intégral
ARRET
N° 562
[H]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03645 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHG - N° registre 1ère instance : 20/1741
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [H] divorcée [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été signé 24 Août 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 avril 2021 , par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le litige opposant Madame [T] [H] à la CPAM des Flandrest a :
- dit la demande de Madame [T] [H] recevable,
- débouté Madame [T] [H] de sa demande de pension d'invalidité
- dit que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
- condamné Madame [T] [H] aux dépens,
Vu l'appel relevé par Madame [T] [H] le 6 juillet 2021,
Vu l'absence de comparution à l'audience du 9 février 2023 de Madame [T] [H] en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe en date du 19 août 2022,
Vu la demande à l'audience de la CPAM des Flandres , par sa représentante, tendant à ce que la cour dise l'appel non soutenu,
SUR CE LA COUR
* Sur l'appel :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'espèce, Madame [T] [H] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Madame [T] [H], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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