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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-84.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.260

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 2 août 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui, notamment pour escroquerie, abus de confiance, recel d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 523 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Clou ; "aux motifs que, "la détention de Jean X... apparaît comme absolument nécessaire à ce stade de l'information pour éviter une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées, assurer une préservation des preuves, éviter les pressions sur les témoins. En effet, la lecture du seul procès-verbal de confrontation de Jean X... et de Paul Y... au cours duquel le second indique au premier un point sur lequel le premier n'a pas à s'entêter dans des dénégations inutiles démontre combien sont tangibles les risques de concertation entre personnes impliquées ; qu'il est encore à craindre que ce risque concerne les personnes qui restent soit à entendre, soit à interpeller. Enfin, l'implication apparente de Jean X... dans une opération de cette ampleur, entraînant la déperdition suspecte de sommes considérables rend évident que la remise en liberté de Jean X... causerait un trouble à l'ordre public gravement perturbé par l'infraction. Dès lors, la détention provisoire est nécessaire, pour garantir les témoins de pressions exercées sur eux, pour éviter la concertation frauduleuse entre Jean X... et ses complices et pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "alors qu'aux termes de l'article 144, le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que lorsque ladite détention est l'unique moyen de conserver la preuve, ou indice, ou d'empêcher une pression sur les témoins, ou une concertation entre inculpé et complices ; qu'en se bornant à relever que la détention de Clou était nécessaire pour atteindre un tel but, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en justifiant par l'ampleur de sommes en jeu le maintien en détention de Clou au regard du trouble causé à l'ordre public par l'infraction, sans analyser, concrètement, le lien entre l'une et l'autre, la chambre d'accusation a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de Jean X..., mis en examen notamment pour escroquerie et abus de confiance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et relevé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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