Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05999 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVB
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10215
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2014, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [R] [U], salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 juin 2014 ; Heure : 12 heures 15 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 8] - [Localité 2] France ;
Au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : il conduisait ;
Nature de l'accident : au volant de son véhicule, M. [U] aurait fait un malaise. Le témoin l'aurait trouvé inconscient ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : néant ;
Nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30 ;
Accident connu le 17 juin 2014 à 12 heures 30.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2014, fait état d'un malaise au volant de son camion avec perte de connaissance prolongée et possible arrêt circulatoire bref puis coma - séquelles neuro-psychiques avec troubles de la mémoire récente avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2014.
Le 17 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) après enquête a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 janvier 2018, elle a notifié à la société une décision fixant la date de sa consolidation au 10 novembre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 15%.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 28 février 2018.
Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 10 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 17 juin 2014 sur la personne de M. [U] est de 0% ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire qu'à la date de consolidation du 10 novembre 2017, les séquelles présentées par M. [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 15%, conformément aux dispositions au barème ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si, l'état clinique présenté à la date de consolidation du 10 novembre 2017, justifiait l'application d'un taux d'incapacité permanente de 15%.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer qu'à la date du 10 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle lui étant opposable suite à l'accident du travail du 17 juin 2014 de M. [U] est de 0% ;
En conséquence,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions des articles L. 434-2, 1er alinéa et R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n'est pas en litige au cas particulier, aucun coefficient socioprofessionnel n'ayant été retenu.
S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Sur ce :
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 11 novembre 2017, le taux d'incapacité de 15 % repose sur les conclusions médicales suivantes : « Troubles du rythme cardiaque ayant entraîné la pose d'un stimulateur associé à un syndrome subjectif post-commotionnel ».
Pour ramener à 0% le taux opposable à l'employeur, les premiers juges ont homologué les conclusions du rapport de consultation du docteur [N].
Aux termes de sa consultation il écrit : " Mon avis : il semble difficile d'affirmer que l'accident du travail du 17 juin 2014 soit en lien direct avec le travail. Le syndrome post-commotionnel est en rapport avec l'arrêt cardiaque respiratoire transitoire. M. [U] présente une maladie cardiaque évoluant pour son propre compte qui a nécessité l'implantation d'un défibrillateur donc l'accident cardiaque s'est produit sur le lieu du travail mais sans lien avec un fait dû au travail.
Pour autant ce motif est inopérant dès lors que l'accident cardiaque a été pris en charge par la caisse et que la décision n'a pas été contestée par l'employeur.
C'est dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident que l'employeur doit rapporter la preuve que la lésion survenue au temps et lieu de travail et qui est présumée imputable au travail a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959) en ce qu'elle est à rechercher dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
L'imputabilité de la lésion au travail est donc acquise. De même qu'est acquise l'imputabilité du syndrome post-commotionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'arrêt cardiaque respiratoire transitoire.
S'agissant de la prise en compte, dans l'évaluation du taux d'incapacité, d'un éventuel état antérieur, force est de relever que le docteur [N] n'émet qu'une hypothèse s'agissant de celui-ci dès lors qu'il écrit : « probable antécédent cardiologique ' Extrasystoles ventriculaires. Pas d'autres anomalies ».
A supposer établi que M. [U] présentait un état antérieur, seule est bien prise en compte dans l'évaluation médicale des séquelles la pose d'un défibrillateur.
La caisse est donc bien fondée à se référer aux dispositions du barème d'invalidité précité, en son paragraphe 10 - « APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE », et spécialement au paragraphe 10.1.3 « MYOCARDE » qui prévoit ce qui suit :
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
S'agissant de troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur, la fixation d'un taux d'incapacité de 15 % entre donc parfaitement dans les prévisions du barème.
Quant au syndrome subjectif post-commotionnel, s'il n'est envisagé par le barème qu'au paragraphe 4.2.1 « SYNDROMES PROPRES AU CRANE ET A L'ENCEPHALE » et plus spécialement au paragraphe 4.2.1.1 « Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne », le barème prévoit un taux compris entre 5 et 20 %.
Il est justifié dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 24 août 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'à la date de consolidation du 10 novembre 2017, les séquelles présentées par M. [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 15% ;
Condamne la SAS [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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