Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [H] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/02225 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFB
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du 18 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [H] [W], né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03486) rendue le 06 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
[Adresse 6]
régulièrement avisée, comparante à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 décembre 2023 et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Décembre 2023
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'avis médical du collège instauré par les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique du 20 novembre 2023 concluant à la nécessité de poursuivre les soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical du collège instauré par les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique du 12 décembre 2023 concluant à la nécessité de poursuivre les soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète,
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Par arrêté préfectoral du 31 janvier 2005, M. [H] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation d'office à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de [Localité 3] (ci-après UMD). Le même jour, une ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau.
Le 27 août 2007, par ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007, il a été déclaré pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le 30 août 2007, M. le Préfet de la région Aquitaine a pris un arrêté maintenant la mesure d'hospitalisation d'office de l'intéressé à l'UMD. La mesure d'hospitalisation d'office, devenue de soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète, a été reconduite.
Par arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la région Aquitaine a ordonné le transfert de l'intéressé au centre hospitalier [4].
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur saisine de M. Le préfet, a autorisé la poursuite de la mesure de soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [W].
Celui-ci a formé un appel de cette décision enregistré au greffe le 8 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
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A l'audience publique, M. [H] [W] explique que son hospitalisation à [4] se déroule correctement mais qu'il souhaite être considéré comme un patient ordinaire. Il demande à recouvrer sa liberté et que 'la partie adverse ne l'oppresse pas'. Il voudrait avoir ses chances comme 'n'importe quel civil' de faire ses preuves.
Le conseil de M. [H] [W] s'en réfère à ses dernières conclusions écrites et sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 et que la cour ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'accorder le bénéfice d'un programme de soins à M. [H] [W].
Il fait valoir, au visa des articles 3, 5, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la constitution, L 3211-12 et suivants, L 3211-1 à L 3211-13 et R 3211-7 du code de la santé publique, que le juge de première instance :
- a omis de statuer sur sa demande subsidiaire visant à voir mettre en place un programme de soins, à défaut de faire droit à sa demande principale de mainlevée totale de la mesure,
- n'a pas caractérisé le risque d'atteinte à la sécurité des personnes ou le risque grave d'atteinte à l'ordre public statuant par de motifs hypothétiques sans se prononcer sur la réelle dangerosité du patient.
Par ailleurs, M. [H] [W], qui a conscience des troubles qu'il présente, bénéficie d'un traitement qu'il accepte sous forme antipsychotique à action prolongée. Il a obtenu la mainlevée de la curatelle. Il a déjà bénéficié d'une sortie accompagnée pour un bilan électroencéphalogique qui s'est déroulée 'sans particularité'. Il est très entouré par sa famille et projette d'aller vivre chez ses grands-parents. Il ressort de l'avis du collège d'expert qu'il est envisagé un suivi ambulatoire après plusieurs mois d'hospitalisation.
M. [H] [W] ne représente aucun risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public. L'un des experts commis en 2022 avait d'ailleurs noté qu'il ne serait jamais mieux stabilisé qu'il ne l'était à la date de son examen et évoquait déjà la perspective d'un programme de soins après son transfert de l'UMD à l'hôpital, avec une réhospitalisation si besoin.
Il est demandé enfin à la cour, dans le cadre de la motivation de l'arrêt à intervenir, 'de donner à ce patient des perspectives d'avenir à plus ou moyen terme, la dignité de sa personne devant être respectée et sa réinsertion recherchée en toutes circonstances.'
Le représentant de M. le préfet de la région Aquitaine s'en réfère aux termes de ses observations du 13 décembre 2023 et sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention et le maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [W] sous sa forme actuelle compte tenu de l'avis du collège d'experts.
Dans ses observations, le préfet fait valoir notamment que la mise en place d'un programme de soins apparaît à ce stade comme prématurée. Il relève en outre le comportement ambivalent de l'intéressé, celui-ci indiquant au collège d'experts qu'il reconnaissait la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète mais en sollicitant la mainlevée devant le juge.
Le Ministère Public reprenant à l'audience les termes de son avis, du 11 décembre 2023, conclut à la confirmation de la décision de première instance, faisant valoir que les éléments d'analyse médicale font ressortir la persistance des troubles liés à la pathologie psychotique de M. [H] [W], qu'une sortie présenterait un risque de rechute et que son état de santé doit encore être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte gravement à l'ordre public.
M. [H] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
....
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
....
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. [ c'est la cour qui souligne ]
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. [ c'est la cour qui souligne ]
L'avis médical du collège instauré par les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique fait état d'un patient qui, selon la clinique décrite dans son dossier , 'souffre d'un trouble psychotique avec instabilité de la relation réelle et de l'identité, accompagné d'un délire paranoïde et d'ambivalence affective'.
Au jour de l'examen, ' le contact est correct, le discours est fluide. L'humeur est neutre. Nous retrouvons quelques symptômes positifs de la maladie lors des entretiens ainsi que lors du quotidien dans l'unité. Il est possible de percevoir une symptomatogie que l'on pourrait définir comme négative. On retrouve quelques difficultés, repérées par le patient dans la communication sociale, dans les émotions, et dans les interprétations qu'ils pourraient en faire. Ces difficultés pourraient être rattachées à des symptômes de désorganisation conceptuelle et cognitifs que l'on retrouve dans le spectre schizophrénique. On note également un trouble du contrôle avec impulsion comportementale probablement en lien avec ses difficultés à reconnaître ses émotions.
Il est également envisagé de poursuivre le bilan neurocognitif entamée il y a quelques années auprès du centre expert schizophrénie de notre établissement.
Le patient connaît son diagnostic mais la connaissance de son trouble, le repérage de ses émotions et de ses cognitions restent superficielle.
Il accepte les traitements sous forme antipsychotique à action prolongée, il accepte également la surveillance biologique et toxicologique. Une sortie accompagnée pour bilan électroencéphalique s'est déroulée sans particularité. Il a conscience que la consommation de toxique ne ferait que précipiter la résurgence des symptômes positifs qui ont été à l'origine des troubles psycho-comportementaux et des actes médicolégaux.
En l'état actuel, il n'est pas envisageable de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Le patient ne s'oppose pas aux soins, a bien pris conscience que la durée de cette hospitalisation serait de plusieurs mois avant d'envisager un suivi ambulatoire sur son secteur d'origine. En effet, ce dernier projette d'aller habiter chez ses grands parents résidents sur la commune de [Localité 5].
En l'état actuel, il est nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques sur décision de l'Etat après irresponsabilité pénale en hospitalisation complète'.
Il ressort ainsi de l'avis de ce collège reproduit dans son intégralité, confirmé par les autres avis médicaux récents figurant au dossier, que [H] [W] a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble psychotique avec instabilité de la relation réelle et de l'identité, accompagné d'un délire paranoïde et d'ambivalence affective.
Si les manifestations de ce trouble psychotique ont pu être atténuées et stabilisées par la prise contrôlée d'un traitement adapté sur le très long terme, 'un trouble du contrôle avec impulsion comportementale probablement en lien avec ses difficultés à reconnaître ses émotions' demeure, ainsi qu'une reconnaissance'superficielle' de la gravité de sa pathologie, qui caractérisent, du fait de leur combinaison avec des actes, certes anciens, mais d'une particulière gravité, un risque persistant à ce jour d'atteinte à la surêté des personnes et un risque grave d'atteinte à l'ordre public.
Dans ses conclusions, le collège d'experts conclut qu'en l'état actuel, il n'est pas envisageable de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Le juge de première instance a pu ainsi à bon droit relever que la prise en charge de M. [H] [W] dans un cadre contenant s'imposait encore à ce jour.
En effet, compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre M. [W], même stabilisée par la prise d'un traitement, il convient de s'assurer de la permanence et de la sincérité du consentement du patient aux soins dont il n'appréhende que partiellement l'absolue nécessité du fait de la connaissance superficielle qu'il a de son état, et ce afin de minimiser les risques de rupture du traitement.
Il ne peut enfin être retenu que le maintien de l'hospitalisation de M. [H] [W], quelques mois à peine après son transfert de l'UMD vers une structure hospitalière classique, constitue une atteinte à sa dignité ou à l'un quelconque des droits objets des articles 3, 5, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge, qui, en autorisant le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation a nécessairement rejeté la demande subsidiaire de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée