Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01675 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BL
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Venant aux droits de la CIPAV
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01675 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BL
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 mai 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, pour un montant de 9 160 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Les parties ont fait l’objet d’une double convocation : à l’audience de conciliation du 29 janvier 2024 et à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024.
Le 29 janvier 2024, le conciliateur a constaté l’absence de Monsieur [Z].
A l’audience du 26 juin 2024, l’URSSAF, représenté par son conseil, conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 9 160, 20 euros dont 8 724 euros au titre des cotisations et 436, 20 euros au titre des majorations de retard, et à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’au titre de l’année 2022, Monsieur [Z] relevait du régime de retraite de base et de retraite complémentaire géré par la CIPAV ; que depuis 2019, la CIPAV n’adresse plus à ses adhérents d’appel de cotisations par courrier mais uniquement par voie dématérialisé sur le compte sécurité de chaque adhérent à qui il appartient d’en prendre connaissance et de s’acquitter des cotisations par voie dématérialisée ; qu’elle a informé Monsieur [Z] de cette modification par courrier du 27 février 2019 et a déposé un appel de cotisations 2022 sur son espace personnel le 1er juillet 2022 ; que conformément à l’article 12, III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile-de-France, y compris pour les dossier en cours.
Elle soutient qu’elle a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure en date du 14 février 2023, à l’adresse indiquée par celui-ci dans son opposition à contrainte et ce par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle justifie du calcul du montant des cotisations dû au titre de l’année 2022 et produit la synthèse des encaissements du compte du requérant attestant qu’aucun versement n’a été effectué sur les cotisations provisionnelles 2022, les paiements enregistrés ayant été imputés sur la régularisation des cotisations 2022, exigible en 2023, ce dont l’intéressé a été informé par courrier du 11 décembre 2023.
S’agissant des majorations de retard, elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations litigieuses et l’application automatique de majorations en cas de retard de paiement mais indique qu’après règlement des cotisations et des frais de la contrainte, l’adhérent a la possibilité de solliciter la remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable.
En défense, Monsieur [Z], demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 7 328 euros.
Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’appel de cotisations correspondant aux sommes objets de la contrainte litigieuse et qu’il n’a jamais été informé par la CIPAV de ce que cet appel de cotisations se trouvait désormais uniquement sur son espace personnel informatique ; qu’il n’a pas davantage reçu la mise en demeure produite par la CIPAV, aucun avis de passage n’ayant été déposé dans sa boite aux lettres ce qui fait écho aux difficultés déjà rencontrées avec les services du bureau de poste dont il dépend et dont il entend justifier.
Il fait en tout état de cause valoir qu’il s’acquitte régulièrement de ses cotisations auprès de l’URSSAF par le biais d’un prélèvement automatique, selon un échéancier fixé par la caisse et que son compte URSSAF ne fait apparaître aucune dette ; que ce n’est qu’après réception d’un courrier de l’URSSAF en date du 4 décembre 2023 et d’un appel téléphonique qu’il a pu comprendre que la contrainte concernait une régularisation de cotisations 2022 de la CIPAV, et non de l’URSSAF. Il indique qu’il s’est alors acquitté de la somme de 16 854, 60 euros, conformément à la demande de l’URSSAF dont 16 052 euros au titre des cotisations. Or, il relève qu’aux termes de ses écritures, l’URSSAF retient un montant de 8 724 euros au titre des cotisations dues de sorte qu’il existe un trop-perçu d’un montant de 7 328 euros.
Il estime que les errements des deux caisses justifient d’écarter la demande en remboursement des frais de signification et en paiement des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur l’absence d’appel de cotisations,
Il est constant en l’espèce que la CIPAV n’a pas adressé d’appel de cotisations à Monsieur [Z] par voie postale. Pour autant, aucune disposition ne subordonne la validité d’une contrainte à l’envoi préalable d’un appel de cotisations. En outre, les cotisations sociales étant quérables et non portables, il appartient au cotisant d’effectuer les démarches nécessaires pour s’en acquitter sans qu’il ne puisse se prévaloir de l’absence d’appel de cotisations préalable.
Enfin, si la CIPAV ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [Z] le courrier du 27 février 2019 qu’elle produit (pièce 11), ce dernier ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la présence des appels de cotisations sur son espace personnel alors qu’il a nécessairement utilisé ce même espace pour procéder à la déclaration de ses revenus et au paiement de ses cotisations depuis le 1er janvier 2019.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
Sur l’absence de mise en demeure préalable,
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 précité que la validité de la contrainte est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai d’un mois.
En l’espèce, l’URSSAF produit l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] le 14 février 2023 et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [Z] soutient qu’aucun avis de passage n’a été laissé dans sa boite aux lettres et justifie de précédentes difficultés dans la réception de son courrier.
Il n’en demeure pas moins que la CIPAV a bien adressé ladite mise en demeure au cotisant et que la mention « pli avisé non réclamé » lui permettait de considérer le courrier régulièrement délivré.
Dès lors, la contrainte émise le 11 avril 2023, soit plus d’un mois après l’envoi de la mise en demeure, est régulière.
Sur la prise en compte des versements effectués,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CIPAV assure, pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en application des article L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, à savoir : l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et le risque invalidité-décès.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, la CIPAV était habilitée à recouvrer les cotisations sociales des travailleurs indépendants libéraux. En application de l’article 12, III, C. de cette loi et depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et dettes antérieures des travailleurs indépendants qu’ils mentionnent, qui relevaient de la CIPAV, est désormais assuré par l’URSSAF.
En l’espèce, il ressort de l’appel de cotisation 2022, de la mise en demeure et de la contrainte que les sommes litigieuses se composent, d’une part de la régularisation des cotisations 2021 et, d’autre part, des cotisations provisionnelles pour l’année 2022, toutes exigibles en 2022, pour un montant total de 8 724 euros, ainsi que des majorations de retard, pour un montant de 436, 20 euros.
Il ressort de ces mêmes pièces et des conclusions de la CIPAV que les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculées sur la base des revenus 2021 (et non 2020) déclarés par Monsieur [Z] qui ne conteste pas le calcul de la caisse.
Cependant, celui-ci fait valoir qu’il s’est acquitté de ses cotisations par prélèvement automatique auprès de l’URSSAF puis s’est acquitté en une fois de la somme de 16 854, 60 euros suite à un courrier reçu le 12 décembre 2023.
Or, il résulte de ce courrier et de l’état d’encaissement produit par la CIPAV que la somme de 16 854, 60 euros correspond à la régularisation des cotisations 2022 suite à la déclaration par Monsieur [Z] de ses revenus 2022, bien supérieurs à ceux de 2021, et ont été imputé comme tels par la CIPAV.
Monsieur [Z] s’est bien, en parallèle, acquitté du paiement de ses cotisations par prélèvements automatiques auprès de l’URSSAF mais il ressort de ses propres écritures que ces versements correspondent à l’appel de cotisation du 18 décembre 2022, correspondant aux seules cotisations provisionnelles 2023 et non à la régularisation des cotisations 2022.
Il en découle que si l’intéressé s’est bien acquitté de la régularisation de ses cotisations 2022 et de ses cotisations provisionnelles 2023, il ne démontre pas en revanche avoir procédé au paiement de la régularisation de ses cotisations 2021 et de ses cotisations provisionnelles 2022, ces dernières faisant seules l’objet de la contrainte litigieuse du 11 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023.
Cette dernière est donc justifiée dans son entier montant et sera validée.
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 9 160, 20 euros, dont 8 724 euros au titre des cotisations exigibles en 2022 et 436, 20 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires,
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73, 04 euros, seront mis à la charge de Monsieur [P] [Z].
En outre, Monsieur [Z], qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la complexité du régime de cotisations des travailleurs indépendants et du transfert de la compétence du recouvrement des cotisations des professions libérales de la CIPAV vers l’URSSAF, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [Z] l’indemnité prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin il est rappelé qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte n° C32023009668 établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [P] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 9 160,20 euros au titre des cotisations (8 724 euros) et majorations de retard (436, 20 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 73, 04 euros au titre de la signification de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01675 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [P] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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