Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/02078 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJBB
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [L] [R]-[K], [V] [R]-[K], [B] [R]-[K] représentée à la présente instance par son père, Monsieur [G] [L] [R]-[K],, [C] [R]-[K] représenté à la présente instance par son père, Monsieur [G] [L] [R]-[K],
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] [R]-[K]., S.D.C. SDC de l’immeuble situé 68-70 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 68-70 rue de Chezy à NEUILLY SUR SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [R]-[K]
68-70 rue de Chézy
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Madame [V] [R]-[K]
68-70 rue de Chézy
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Madame [B] [R]-[K] représentée à la présente instance par son père, Monsieur [G] [L] [R]-[K],
68-70 rue de Chézy
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Monsieur [C] [R]-[K] représenté à la présente instance par son père, Monsieur [G] [L] [R]-[K],
68-70 rue de Chézy
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] [R]-[K].
313 Terrasse de l’Arche
92727 NATERRE
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
SDC de l’immeuble situé 68-70 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE, pris en la personne de son syndic
SAS GRATADE
80 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 68-70 rue de Chezy à NEUILLY SUR SEINE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [G]-[L] [R]-[K] est copropriétaire au sein de cet immeuble et réside, avec son épouse, Madame [V] [Z] épouse [R]-[K], et ses deux enfants, [B] et [C] [R]-[K], au sein de l’appartement correspondant aux lots n°1004 et 1005 de l’état descriptif de division.
A la demande de Monsieur [G]-[L] [R]-[K] qui se plaignait de la survenance de trois dégâts des eaux sur une période de deux ans, par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [W] en qualité d'expert, avec notamment pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher la ou les causes, d’exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et de fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices de toute nature résultant des désordres.
Monsieur [P] [W] a établi son rapport le 27 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 17 et 18 février 2022, Monsieur [G]-[L] [R]-[K], Madame [V] [Z] épouse [R]-[K], [B] [R]-[K], représentée par son père, et [C] [R]-[K], lui aussi représenté par son père, (ci-après les consorts [R]-[K]) ont fait assigner devant ce tribunal la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société GRATADE, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, afin essentiellement d’obtenir la réalisation de travaux réparatoires et l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [G]-[L] [R]-[K], Madame [V] [Z], épouse [R]-[K], Mademoiselle [B] [R]-[K] et son frère [C] [R]-[K], ces derniers par l’intermédiaire de leur représentant, recevables en l’ensemble de leurs demandes,
Homologuer le Rapport d’Expertise déposé par l’Expert, Monsieur [P] [W], le 27 septembre 2021 sous réserve des demandes plus amples ci-dessous,
Condamner la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K] à rembourser à ce dernier la somme de 1.834,11 euros correspondant au reliquat lui restant dû au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état effectués,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 fautif en raison d’un défaut de conception du pied de chute de la descente et d’un défaut d'entretien et de curage de la descente de l'immeuble et de son collecteur d'évacuation, et en conséquence :
Condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir et pendant une période de trois mois le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 à procéder à la signature des devis, ou de contrats afférents, avec les Sociétés DEBARLE et HOUDRY-GRENOT, respectivement concernant la modification et la visite/l’entretien du collecteur d’évacuation,
Condamner, sitôt que ces signatures seraient ou seront justifiées, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir et pendant une période de trois mois, le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 à faire procéder à la modification du collecteur d’évacuation conformément aux préconisations de l’Expert et à rendre compte d’au moins une visite/opération d’entretien de celui-ci en 2021,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce Syndicat, à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K] la somme de 2.375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce Syndicat, à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce Syndicat, à payer à [V] [Z], épouse [R]-[K], la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce Syndicat, à payer à Monsieur [C] [R]-[K] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce Syndicat, à payer à Mademoiselle [B] [R]-[K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 68-70, rue de Chézy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 et la Société AXA FRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront nécessairement les dépens de la présente instance, du référé, et les frais d’expertise judiciaire à ce jour de 4.047.60 euros correspondant au montant de la consignation versée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], demande au tribunal de :
Donner acte à la Compagnie AXA France de ce qu’elle accepte de verser la somme de 1.834,11 € au titre du solde restant dû au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état effectués,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
- Le contrat d’entretien ayant été souscrit et les travaux préconisés par l’Expert sur le collecteur d’évacuation ayant été exécutés, débouter les consorts [R]-[K] de leurs prétentions à ce titre en ce qu’elles n’ont plus d’objet,
- Le syndicat des copropriétaires n’étant pas responsable des préjudices qu’ils allèguent sans en justifier, les débouter de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
Subsidiairement,
- Ramener leurs demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble à garantir et relever le syndicat des copropriétaires indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
- Juger les consorts [R] [K] mal fondés en leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 68-70, rue de Chezy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200, et en conséquence, les en débouter,
- Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre AXA France IARD es qualité d’assureur de l’immeuble,
- A titre subsidiaire, réduire la part de condamnation contre AXA France IARD à la moitié des condamnations qui seraient prononcées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 68-70, rue de Chezy, NEUILLY-SUR-SEINE – 92200 en raison de l’exclusion du défaut d’entretien du contrat d’assurance, si la responsabilité du SDC était retenue,
- Juger que la société AXA France IARD ne saurait être tenue que les termes et limites du contrat d’assurance souscrit par l’immeuble et notamment en termes de plafonds de garanties, d’exclusions de garantie (notamment l’astreinte) et de franchises,
- A titre subsidiaire, réduire les demandes formulées par les consorts [R] [K] à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
- Juger que la société AXA France IARD ne saurait être tenue que les termes et limites du contrat d’assurance souscrit par l’immeuble et notamment en termes de plafonds de garanties, d’exclusions de garantie (notamment l’astreinte) et de franchises,
- Ecarter l’exécution provisoire,
- Condamner toute partie succombante à payer à AXA France IARD es qualité d’assureur de l’immeuble la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter toute partie de toutes demandes à son encontre pour ces postes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « homologuer sous réserve un rapport d’expertise », « déclarer fautif », « donner acte » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions des demandeurs, qui n’est pas contestée.
I - Sur la demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K]
Les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], à rembourser à ce dernier la somme de 1 834,11 euros correspondant au reliquat lui restant dû au titre des travaux de remise en état effectués.
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], ne conteste pas sa garantie et accepte de verser la somme réclamée.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, qui lie le tribunal, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 1 834,11 euros au titre des travaux de remise en état.
II - Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
Sur la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les consorts [R]-[K] soutiennent, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du rapport d’expertise judiciaire, que le syndicat des copropriétaires est entièrement responsable des désordres qu’ils ont subis au sein de leur appartement, lesquels sont dus au défaut de conception du pied de chute de la descente d’eaux usées et vannes et au défaut d’entretien et de curage de ladite descente et de son collecteur d'évacuation. Ils ajoutent que les défendeurs ne sauraient masquer la défaillance du syndicat des copropriétaires dans l’administration des parties communes en invoquant la responsabilité d’autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres ont été provoqués par l’utilisation inadéquate des évacuations par des résidents de l’immeuble, qui jettent divers objets dans leurs WC. Il en déduit que ces désordres ont des causes purement accidentelles.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, développe un moyen identique. Elle précise en outre qu’il est interdit de jeter des objets dans les toilettes et que, si les désordres étaient dus à un défaut de conception de la descente d’eaux usées et vannes, ils se seraient produits antérieurement.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas contesté sur ce point, les désordres subis par les demandeurs sont dus à des remontées, notamment de matières fécales, provenant de la descente d’eaux usées et vannes de l’immeuble, partie commune en application de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Si l’expert judiciaire a noté la présence de divers objets dans le collecteur d’évacuation, il estime que les remontées précitées ont pour cause, d’une part, un défaut de conception du pied de chute de la descente d’eaux usées et vannes, les coudes d’évacuation étant trop rapprochés et la pente d’évacuation étant insuffisante, et, d’autre part, un défaut d’entretien et de curage de ladite descente et du collecteur d'évacuation.
Les défendeurs, qui n’établissent pas que des objets auraient été jetés dans le système de collecte des eaux usées et vannes antérieurement aux dégâts des eaux en cause et qui ne communiquent aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire, ne peuvent utilement le contester.
Il en résulte que les désordres subis par les consorts [R]-[K] au sein de leur appartement sont dus à un vice de construction et à un défaut d'entretien des parties communes, dont est responsable de plein droit le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes réparatoires
Il est constant que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la modification et la visite/l’entretien du collecteur d’évacuation
Les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à procéder à la signature de devis ou de contrats avec les sociétés DEBARLE et HOUDRY-GRENOT, concernant respectivement la modification et la visite/l’entretien du collecteur d’évacuation.
Ils sollicitent également sa condamnation sous astreinte, sitôt qu’il sera justifié de ces signatures, à faire procéder à la modification du collecteur d’évacuation conformément aux préconisations de l’expert et à rendre compte d’au moins une visite/opération d’entretien de celui-ci en 2021.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces prétentions. Il soutient qu’elles sont devenues sans objet dès lors qu’il justifie de la signature d’un contrat d’entretien du collecteur d’évacuation et de la modification dudit collecteur d’évacuation, ce conformément aux préconisations de l’expert.
Aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs prétentions.
Celles-ci seront en conséquence rejetées.
Sur le trouble de jouissance
Les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K] la somme de 2 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Ils expliquent que l’appartement de ce dernier n’a pas été habitable entre le 17 octobre et le 1er novembre 2020 en raison des travaux de remise en état. Ils estiment que l’évaluation de l’expert judiciaire est insuffisante sur ce point, celui-ci ayant pris en compte une valeur locative inférieure à celle qu’ils établissent, qui s’élève à un montant compris entre 4 500 et 5 000 euros hors charges par mois.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il prétend que, la période du 17 octobre au 1er novembre 2020 correspondant à des vacances scolaires, les demandeurs se seraient très probablement absentés de leur appartement, même en l’absence de travaux réparatoires. Il ajoute que ces derniers ne justifient que d’une semaine de travaux.
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, soutient que l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 2 100 euros doit être retenue.
En l’espèce, l’expert judicaire retient, au vu notamment d’une attestation communiquée par les demandeurs, qu’en raison des travaux de remise en état, les demandeurs ont dû s’absenter de leur logement à compter du 17 octobre 2020 et qu’ils n’ont pu y revenir que le 1er novembre 2020, ce qui correspond à une durée de 15 jours, et non de 14 jours comme mentionné de manière erronée dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires, qui conteste cette durée, ne communique aucun élément de nature à établir que les travaux de remise en état auraient duré moins longtemps et que les consorts [R]-[K] se seraient en tout état de cause absentés de leur logement durant cette période.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu une valeur locative mensuelle à hauteur de 4 500 euros, laquelle correspond à l’estimation communiquée par les demandeurs, qui mentionne une valeur locative mensuelle comprise entre 4 500 et 5 000 euros hors charges.
Les consorts [R]-[K], qui contestent ce montant de 4 500 euros, ne produisent aucun élément complémentaire qui serait de nature à établir une valeur locative supérieure.
Il en résulte que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G]-[L] [R]-[K] sera justement évalué à la somme de 2 250 euros (4 500 euros / 30 jours x 15 jours), au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires.
Sur les préjudices moraux
Les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes au titre de leurs préjudices moraux :
- la somme de 3 500 euros à Monsieur [G]-[L] [R]-[K],
- la somme de 3 500 euros à Madame [V] [Z] épouse [R]-[K],
- la somme de 4 000 euros à [C] [R]-[K],
- la somme de 2 500 euros à [B] [R]-[K].
Ils expliquent qu’ils ont vécu de manière traumatisante les trois dégorgements ayant eu lieu dans leur appartement, lesquels leur ont causé un choc et ont engendré de très mauvaises odeurs persistantes. Ils ajoutent qu’ils vivent aujourd’hui dans la crainte permanente d’un nouveau refoulement. Ils précisent que le préjudice de chacun varie selon leur âge, les démarches qu’ils ont dû effectuer après les désordres et les répercussions psychologiques que ceux-ci ont eu sur eux.
Le syndicat des copropriétaires estime que ces prétentions, qui ne sont justifiées par aucun élément, sont disproportionnées. Il précise que les dégorgements en cause sont accidentels et qu’il a immédiatement agi pour y remédier.
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, soutient quant à elle que ces prétentions, qui ne sont justifiées par aucun élément, doivent être revues à la baisse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les demandeurs ont subis trois dégorgements, notamment de matières fécales, qui ont endommagé la plupart des pièces de l’appartement dans lequel ils résident.
Si leur réitération n’est plus à craindre au regard des mesures prises par le syndicat des copropriétaires conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, ces évènements sont de nature à les avoir choqués et incommodés.
Aucun élément ne venant étayer des répercussions psychologiques distinctes, le préjudice moral subi par chacun des demandeurs sera justement évalué à hauteur de 1 500 euros, soit à une somme totale de 6 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée le syndicat des copropriétaires.
***
Il convient de préciser que les prétentions des demandeurs ayant été ramenées à de plus justes proportions, il ne sera pas statué sur la demande de garantie formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, ce aux termes du dispositif de ses écritures qui lie le tribunal en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
Les consorts [R]-[K] demandent au tribunal de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, avec ledit syndicat au titre des préjudices de jouissance et moraux précités.
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, estime que sa garantie doit être limitée à hauteur de moitié dès lors qu’en application des conditions générales, elle ne couvre pas le défaut d’entretien des parties communes.
En vertu de l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L113-1 alinéa 1 dudit code prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD reconnaît que les dommages précités sont couverts par le contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires.
Elle entend toutefois voir limiter sa condamnation en raison de l’exclusion de garantie suivante, figurant au sein des conditions générales d’assurance :
« Les exclusions communes à toutes les garanties
Aux termes de l'article 1964 du Code civil :
Le contrat d'assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain.
Ainsi, n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui. ».
Cette clause, qui est rédigée en des termes généraux, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
A défaut d’être formelle et limitée au sens de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle ne peut recevoir application.
En conséquence, au regard de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sera condamnée in solidum avec ledit syndicat à réparer les préjudices de jouissance et moraux précités.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance en référés et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser aux consorts [R]-[K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision en raison d’un risque de réformation en appel et d’un risque de non-restitution des fonds, qui entraîneraient des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, n’allègue ni ne démontre que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature du présent contentieux.
Il n'y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K] la somme de 1 834,11 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement,
DEBOUTE Monsieur [G]-[L] [R]-[K], Madame [V] [Z] épouse [R]-[K], [B] [R]-[K], représentée par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K], et [C] [R]-[K], représenté par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K], de leurs demandes formées au titre de la modification et de la visite/l’entretien du collecteur d’évacuation de l’immeuble,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K] la somme de 2 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 1 500 euros à chacune des personnes suivantes en réparation de leurs préjudices moraux :
- Monsieur [G]-[L] [R]-[K],
- Madame [V] [Z] épouse [R]-[K],
- [B] [R]-[K], représentée par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K],
- [C] [R]-[K], représenté par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K],
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, aux dépens, lesquels comprendront les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance en référés et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, à payer à Monsieur [G]-[L] [R]-[K], Madame [V] [Z] épouse [R]-[K], [B] [R]-[K], représentée par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K], et [C] [R]-[K], représenté par son père, Monsieur [G]-[L] [R]-[K], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]-[L] [R]-[K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68-70 rue de Chezy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,