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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.166

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° Q 18-24.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. B... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.166 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société CPI, et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, AUX MOTIFS QUE la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. C... affirme qu'il travaillait tous les jours très tôt le matin, jusqu'à tard le soir, avec une amplitude de 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir, qu'il travaillait également pendant les week-ends et les vacances, et qu'il a donc nécessairement accompli des heures supplémentaires qui sont récapitulées sous forme de tableaux établis par semaine civile, soit 170,50 heures en 2010, 421,50 heures en 2011, 421 heures en 2012 et 276,50 heures en 2013 ; qu'il estime que la preuve de ces heures est rapportée par son agenda, les plannings qu'il a établis, de nombreux mails et les attestations établies par quatre anciens collaborateurs de la société, et il fait observer que de son côté, la SAS CPI est dans l'incapacité d'apporter le moindre élément sur le temps de travail réel de son salarié ; qu'il apparaît cependant que les tableaux établis par M. C... indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies ne sont absolument pas corroborés par ses agendas qui mentionnent sur de nombreuses journées des horaires différents, souvent moins importants, et/ou des activités étrangères au travail ou difficilement identifiables ou encore consacrées à l'exercice de son mandat de gérant de la Sté Jade Conseil dont il est aussi associé ainsi qu'à sa société civile d'investissement Licas Finances ; que les attestations produites aux débats confirment la grande disponibilité de M. C..., des arrivées matinales et des départs tardifs mais ne permettent pas de caractériser le temps de travail précis au cours de ces journées ; que, de même, les mails produits démontrent qu'il arrivait à M. C... d'envoyer des courriels très tôt, très tard et pendant les vacances et les jours fériés mais il ne peut en être déduit que le salarié effectuait des heures supplémentaires ; que compte tenu des multiples incohérences et inexactitudes affectant le décompte établi par M. C..., la cour juge que les éléments produits ne sont pas suffisants pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires, et en tout état de cause ne sont pas assez détaillés pour permettre à l'employeur d'apporter une réponse utile ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que M. C... a été débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement après intégration des heures supplémentaires dans les calculs ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. C... n'apporte pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires ; que la répartition des heures entre son emploi salarié et sa qualité d'actionnaire ne peut pas être prouvée ; qu'en conséquence les heures supplémentaires ne sont pas dues pour l'année 2012 ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que la demande du salarié est étayée, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord jugé – à bon droit – sans effet la convention de forfait en jours appliquée donc de manière illicite par l'employeur, lequel avait ainsi à tort soustrait M. C... du régime de droit commun du décompte de la durée du travail en heures, avec droit à rémunération majorée des heures supplémentaires ; qu'elle a encore constaté la production par M. C... de tableaux indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies entre le 30 août 2010 et le 28 octobre 2013, de plannings établis durant la même période, d'échanges de mails et d'attestations établies par quatre anciens salariés établissant la très grande disponibilité tous les jours de M. C..., y compris durant les périodes de congé ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que ces éléments n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande et n'étaient pas assez détaillés pour permettre à la société CPI d'apporter une réponse utile, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur M. C..., en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est en second lieu fait grief à l'arrêt entrepris d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE M. C..., débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, doit également être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. C... ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que les motifs relevés par Monsieur C... n'apparaissent pas fondés et qu'il y a lieu de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue, ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure, par voie de conséquence, de l'arrêt sur ce chef en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, et du lien de dépendance nécessaire.

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