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Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2226466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226466

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Versailles : Essonne ; Yvelines ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du ministre des armées du 27 mars 2018 portant changement d'affectation, que l'affectation administrative de Mme A, employée par l'Etat en qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, est l'antenne défense-mobilité à Monthléry (91) de l'agence de reconversion de la défense à Paris. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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