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Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2022. 2201933

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2201933

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 mai 2021 par laquelle celui-ci a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que les décisions des 2 juin 2021 et 16 novembre 2021 confirmant ce refus d'enregistrement de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rendez-vous dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022 Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête à fin d'injonction est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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