Cour d'appel, 14 mai 2002. 00/00945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00945
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 14 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
S.A.R.L. SUD AUTO C/ Yves Y...
B... N : 00/00945 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
S.A.R.L. SUD AUTO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZI SOUSSON 32550 PAVIE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 03 Mai 2000 D'une part, ET : Monsieur Yves DEMARQUE Demeurant Route d'Auch 32100 CONDOM représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean-Loup X..., avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Avril 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Messieurs A... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
La Société SUD AUTO a vendu, le 26 décembre 1996, à Frédéric Z... un véhicule d'occasion de marque OPEL ( dont l'entretien avait été effectué par le garage DEMARQUE) moyennant le prix de 50.000F.
Ce véhicule a été l'objet d'une avarie du moteur et F. Z... a sollicité, en justice, la résolution de la vente.
La société SUD AUTO a, alors, appelé en cause Yves DEMARQUE et une expertise technique a été instituée par ordonnance de référé du 1er
août 1997.
En lecture du rapport d'expertise déposé le 18 février 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a, par jugement du 3 mai 2000, prononcé la résolution de la vente, condamné la société SUD AUTO ( en possession du véhicule litigieux) à restituer à F. Z... la somme de 50.000 F outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1998 et au paiement de la somme de 16.388,36 F à titre de dommages-intérêts, déclaré Y. Y... responsable du préjudice subi par la société SUD AUTO, condamné le même Y... au paiement de la somme de 22.744,07 F à titre de dommages-intérêts et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SUD AUTO a régulièrement interjeté appel limité de cette décision et demande à la cour de condamner Y. DEMARQUE à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en considérant que le susnommé est, seul, à l'origine des vices constatés, qu'elle est en droit de rechercher la responsabilité de l'intimé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'en effet le comportement fautif de Y. Y... est en relation de causalité directe avec le préjudice qu'elle subit du fait de l'action en résolution engagée par F. Z..., que rien ne permettait de déceler l'existence de ce vice, que l'intimé est tenu de réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi et qu'elle n'a commis à l'égard de Y. DEMARQUE aucune faute de nature à réduire ou limiter son droit à réparation.
Y. Y... conclut à la confirmation du jugement dont appel en soutenant que la société SUD AUTO ne justifie pas avoir procédé à des vérifications lors de la vente du véhicule, qu'il ne saurait voir sa
responsabilité engagée au titre d'un préjudice résultant d'une vente qui lui est étrangère et que sa responsabilté doit être limitée aux dommages imputables à sa faute, soit la réparation du moteur. SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il revient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel limité interjeté par la société SUD AUTO et des moyens développés par l'intimé, d'apprécier l'étendue de la garantie due à ladite société par Y. DEMARQUE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Attendu, à cet égard, qu'il a été définitivement jugé que Y. Y... était responsable, sur le fondement susvisé, à l'égard de la société SUD AUTO de l'avarie- moteur du véhicule que celle-ci a vendu à F. Z...;
Que si le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit, il demeure que Y. Y... est étranger à la vente susvisée et que la société appelante se devait ( en raison de sa profession ) de se livrer à toute investigations et vérifications utiles avant de procéder à la vente du véhicule dont s'agit;
Or, attendu que la société SUD AUTO ne justifie pas de ses diligences sur ce point;
Attendu, également, que la société appelante, technicien et professionnel de la mécanique automobile, ne saurait, utilement,
soutenir que les vices constatés par l'expert étaient indécelables;
Attendu, en conséquence, que le premier juge a, à bon droit, limité le montant de la garantie due par Y. DEMARQUE à la somme correspondant au coût de la remise en état du véhicule litigieux;
Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation.
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier;
Et statuant dans le cadre de l'appel limité interjeté, confirme la décision déférée;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société SUD AUTO aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me TESTON, avoué, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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